Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2020, 20/03050E

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number20/03050E
Date12 décembre 2020
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 décembre 2020
( pages)


Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/03050 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCY2A

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2020, à 14h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT
LE PRÉFET DES YVELINES
représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris,


INTIMÉ
M. L... V...
né le [...] à Daloa, de nationalité Ivoirienne

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [...], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,


- Vu l'ordonnance du 10 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. L... V..., enregistré sous le No 20/03425 et celle introduite par le préfet des Yvelines, enregistrée sous le No 20/03424, déclarant le recours de l'intéressé recevable, disant n'y avoir lieu à statuer dessus, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Yvelines ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 décembre 2020, à 11h16, par le conseil du préfet des Yvelines ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Yvelines tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;


SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulaière au motif que la convocation adressée à l'intéressé pour le 8 décembre 2020 pour l'exécution de la mesure de transfert le concernant alors que n'y figurait aucune mention indiquant qu'il pouvait être appréhendé et placé en rétention alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. L... V... a fait l'objet d'un arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsable de la demande d'asile qui lui a été notifié par l'intermédiaire d'un interprète en langue dyoula le 28 juillet 2020 et l'intéressé a déclaré refusé le transfert.

Au surplus, lors de son audition par les policiers le 22...

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