Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2020, 18/00156H

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 décembre 2020
Docket Number18/00156H
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00156 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5FV6


NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors de la mise à disposition de l'ordonnance.


Vu le recours formé par :


Monsieur H... C...
[...]
[...]
Assisté de Me Saoussane QOSSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D129

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :


Maître R... Q... F...
[...]
[...]
Comparante en personne

Défendeur au recours,



Par décision contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Novembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2021 avancé au 15 Décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Maître R... Q... F... a apporté son concours à monsieur H... C... afin d'obtenir un certificat de circulation pour un enfant mineur puis pour obtenir une pension en faveur de l'un de ses parents demeurant en Tunisie.
Les parties n'ont pas régularisé de convention d'honoraires.
Maître Q... F... a perçu une provision de 300 euros de la part de M. C... et une somme de 300 euros de la part de la mère de la mineure concernée.

Statuant sur la requête de M. C... qui sollicitait le remboursement de la provision versée au motif qu'aucunes diligences n'avaient été réalisées et sur une demande de Maître Q... F... tendant à fixer ses honoraires pour la première mission à la somme de 1 500 euros (dont 900 euros restant dus) et pour la seconde mission à la somme de 1 500 euros, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, par une décision rendue le 23 novembre 2017, a fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme de 1 300 euros TTC pour la mission relative au certificat de circulation de la mineure (dont 700 euros restant dus) et a rejeté la demande de fixation d'honoraires au titre de la seconde mission.

Le 28 février 2018, M. C... a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Comparant en personne assisté de son conseil, M. C... relate qu'il a fait appel à maître Q...

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