Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2021, 20/005897

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date19 janvier 2021
Docket Number20/005897
CourtCourt of Appeal (Paris)



Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
chambre commerciale internationale

ARRET DU 19 JANVIER 2021

(no /2021, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/00589 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBHVP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2017009596


APPELANTE:

SARL ENERGY LAB
Immatriculée au registre de commerce de EVRY sous le numéro 424 71 3 1 21
Ayant son siège social : [...]
prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentée par Me Gauthier MOREUIL de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047



INTIMEE :

BROOKS SPORTS BV
Société de droit néerlandais Immatriculée
Ayant son siège social : [...] ( PAYS-BAS)
prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentée par Me Me Luca DE MARIA, de la selarl PELLERIN DE MARIA GUERRE, ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DO REGO et Me Alexandre GLATZ, avocat.e.s au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François ANCEL, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère


Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. François ANCEL, Président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François ANCEL, président et par Clémentine GLEMET, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.


I-FAITS ET PROCÉDURE

1. La société Energy Lab, créée par Monsieur G..., est une société de droit français qui a pour objet le commerce de chaussures et de vêtements de sport.

2. La société Brooks Sports BV est la filiale néerlandaise du groupe américain Brooks, fabricant de chaussures de course et de vêtements spécialisés, groupe dont sont également membres les sociétés Brooks Sports GmbH (société allemande) et Brooks Sports France.

3. Le 29 mai 2003, la société Brooks Sports GmbH a conclu un contrat d'agence commerciale avec la société Energy Lab, lui conférant l'exclusivité pour la représentation et la promotion des produits Brooks en France, contrat d'agence auquel il a été mis fin par un protocole transactionnel du 12 décembre 2013, actant la rupture dudit contrat au 1er janvier 2014 moyennant le paiement à la société Energy Lab d'une indemnité de fin de contrat de 620 000 euros et le transfert de tout son personnel à la société Brooks France sur le fondement des articles L.1224 et suivants du code du travail, outre la poursuite du contrat de travail de Monsieur G... comme directeur marketing & sales et l'embauche de son épouse comme coordinateur marketing.

4. Le 5 mai 2015, un contrat de distribution sélective a été conclu entre les sociétés Energy Lab et la filiale néerlandaise, Brooks Sport BV, contrat soumis au droit néerlandais.

5. Fin décembre 2015, les commandes de la société Energy Lab ont été annulées et le compte de la société Energy Lab clôturé. Monsieur G... a été licencié pour faute grave le 3 décembre 2015.

6. S'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales, la société Energy Lab a mis en demeure la société Brooks Sports BV de l'indemniser, ce que cette dernière a refusé. C'est dans ces circonstances que le 19 décembre 2016, la société Energy Lab a assigné la société Brooks Sports BV devant le tribunal de commerce de Paris pour la voir condamnée au paiement de la somme de 409.767 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies depuis mai 2003 et à titre subsidiaire de la somme de 229 883,83 euros pour résiliation abusive du contrat de distribution sélective.

7. Par jugement du 02 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SARL Energy Lab de l'ensemble de ses demandes, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de distribution sélective du 5 mai 2015, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la SARL Energy Lab à payer à la société de Brooks Sports Bv la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ,

8. Par déclaration en date du 24 décembre 2019, la société Energy Lab a interjeté appel de ce jugement.


II - PRÉTENTIONS DES PARTIES

9. Dans ses écritures communiquées par voie électronique le 13 novembre 2020, la société Energy Lab demande à la Cour de bien vouloir, au visa de l'article L.442-6-I,5o (ancien) du code de commerce :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté ENERGY LAB de l'ensemble de ses demandes ;
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de distribution sélective du 5 mai 2015 ;
- Condamné ENERGY LAB à payer à BROOKS SPORTS BV la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL ENERGY LAB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 146,33 dont 23,96 € de TVA.

Statuant à nouveau,

A titre principal,
- Dire et juger que Brooks Sports BV a rompu brutalement en décembre 2015 les relations commerciales établies avec Energy Lab depuis mai 2003et que cette rupture s'est accompagnée d'autres agissements fautifs au préjudice d'Energy Lab ;
- Condamner Brooks Sports BV à payer à Energy Lab la somme de 259.864,46 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Brooks Sports BV à racheter l'intégralité du stock de produits Brooks et Moving Comfort qui se trouverait encore en possession d'Energy Lab à la date de l'arrêt à intervenir, et ce au prix d'achat des produits concernés tel qu'il ressort des factures correspondantes, Brooks Sports BV devant prendre à sa charge exclusive l'enlèvement desdits produits à leur lieu de stockage par Energy Lab en France.
- Ou à titre alternatif, condamner Brooks Sports BV à payer à Energy Lab une somme correspondant à 50% du prix d'achat desdits produits, à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de revendre efficacement ces produits.

A titre subsidiaire,
- Dire et juger que Brooks Sports BV a rompu abusivement le contrat de distribution sélective conclu entre les parties et que cette rupture s'est accompagnée d'autres agissements fautifs au préjudice d'Energy Lab.
- Condamner Brooks Sports BV à payer à Energy Lab la somme de 222.505,30 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Brooks Sports BV à racheter l'intégralité du stock de produits Brooks et Moving Comfort qui se trouverait encore en possession d'Energy Lab à la date du jugement, et ce au prix d'achat des produits concernés tel qu'il ressort des factures correspondantes, Brooks Sports BV devant prendre à sa charge exclusive l'enlèvement desdits produits à leur lieu de stockage par Energy Lab en France ;
- Ou, à titre alternatif, condamner Brooks Sports BV à payer à Energy Lab une somme correspondant à 50% du prix d'achat desdits produits, à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de revendre efficacement ces produits ;

En tout état de cause

- Déclarer irrecevable la demande de Brooks Sports BV en restitution de la somme de 620.000 euros au titre de la répétition de l'indu ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Brooks Sports BV de sa demande de restitution de la somme de 620.000 euros au titre de la répétition de l'indu et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Débouter Brooks Sports BV de l'ensemble de ses demandes incidentes.

- Condamner Brooks Sports BV à payer à Energy Lab la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens.

10. Dans ses écritures communiquées par voie électronique le 11 novembre 2020, la société Brooks Sports BV demande à la Cour de bien vouloir, au visa des articles L. 442-6, I, 5o (ancien) du code de commerce (article L. 442-1 II nouveau), 1134, 1235 et 1382 (anciens) du code civil (1103, 1104, 1302, 1240 nouveaux) :

Sur la demande indemnitaire principale d'Energy Lab à raison d'une prétendue rupture brutale par Brooks Sports de leur relation commerciale :

- A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Energy Lab de l'ensemble de ses demandes au titre d'une rupture brutale de relations commerciales établies ;

- A titre subsidiaire et reconventionnel, si la cour devait considérer qu'Energy Lab a entretenu une relation commerciale de distribution avec Brooks SPORTS BV depuis 2003 et que partant, les dispositions de l'article L.442-6, I, 5o (ancien) du code de commerce s'appliquent, restituer à Brooks l'indemnité de 620 000 euros qui lui aurait alors été indument versée à raison de la cessation de ses activités d'agent commercial.

Sur...

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