Cour d'appel de Pau, 31 octobre 2011, 10/00783

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/00783
Date31 octobre 2011
CourtCourt of Appeal of Pau (France)

NR/MS

Numéro 4841 /11


COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRÊT DU 31/10/2011

Dossier : 10/00783


Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Jean-Jacques X...

C/

SARL LALANNE Roger,
SAS SAGA BOUET ALIMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 31 octobre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRÈS DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 septembre 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :


APPELANT :


Monsieur Jean-Jacques X...
...
40700 DOAZIT

Comparant,
Assisté de Maître LAFITTE, avocat au barreau de BAYONNE


INTIMÉES :


SARL LALANNE ROGER
Avenue de la Résistance
40250 MUGRON


Représentée par la SCP COUSSEAU - PERRAUDIN - PARALIEU - LABORDE, avocats au barreau de DAX


SAS SAGA BOUET ALIMENT
76 place de la Mairie
40180 CLERMONT


Représentée par Maître CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision
en date du 02 FÉVRIER 2010
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES
FORMATION PARITAIRE DE DAX

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Jean-Jacques X... a été engagé par la SARL LALANNE Roger par contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 octobre 1997, prenant effet le 4 février 1998, en qualité de directeur commercial, cadre supérieur, niveau III, coefficient 600.

La relation de travail est soumise à la Convention Collective des Entreprises de Négoce et de l'Industrie des Produits du Sol, Engrais et Produits connexes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2003, la SARL LALANNE Roger propose à Monsieur Jean-Jacques X... de ramener son contrat de travail de cadre commercial à 117 (cinquante jours par an correspondant globalement à un mi-temps).

Par lettre en date du 10 janvier 2004, Monsieur Jean-Jacques X... refuse la modification de son statut.

Par lettre en date du 19 janvier 2004, l'employeur prend acte du refus de la modification et lui rappelle l'obligation :
- d'être présent tous les matins à l'ouverture des bureaux de l'entreprise à 8 heures,
- de faire chaque lundi matin un compte-rendu écrit des clients visités et des fournisseurs rencontrés.

Par lettre en date du 20 février 2004, l'employeur constate le non-respect de l'obligation de présence à 8 heures et reste dans l'attente du compte-rendu écrit.

Après convocation à l'entretien préalable, la SARL LALANNE Roger notifie à Monsieur Jean-Jacques X... son licenciement pour motif économique par lettre recommandée en date du 23 avril 2004.

Par lettre recommandée en date du 28 juin 2004, reprenant les termes d'un courrier du 23 avril 2004, Monsieur Jean-Jacques X... écrit :
« Je vous confirme ma candidature au poste de technicien (élevage, culture), commercial (à agro-fournitures, élevage), de directeur commercial ou technique dans votre entreprise ou celle de vos repreneurs.
Cette candidature restera valable pour les 12 mois qui suivront la fin du préavis ».

Par lettre recommandée en date du 22 mars 2005, Monsieur Jean-Jacques X... sollicite auprès de son ancien employeur le paiement de primes, précisant que la rupture de son contrat de travail a été spéculative, rentrant dans la logique de la vente à son ex-employeur et associé la société SAGA-BOUET.

Le 11 août 2004, la SARL LALANNE Roger céde à la société SAGA-BOUET le fonds de commerce.

Le 27 septembre 2006, Monsieur Jean-Jacques X... dépose une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de DAX aux fins de condamnation de la SARL LALANNE Roger au paiement des sommes suivantes :
- contrepartie financière de la clause de non-concurrence post contractuelle : 65 812,80 €
- rappel de prime de 13ème mois pour l'année 2004 prorata temporis : 1919,54 € bruts
- rappel de congés payés sur rappel de prime de 13ème mois : 191,95 € bruts
- rappel de prime contractuelle : août et novembre 2003 : 5 060,94 € bruts
- rappel de congés payés sur rappel de prime contractuelle : 506,09 € brut
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 98 000 €
- indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 5 000 €.


Après radiation du rôle le 8 avril 2008, le dossier est réinscrit le 6 avril 2009.

Par jugement en date du 2 février 2010, le Conseil de Prud'hommes de DAX :
- qualifie le licenciement de Monsieur Jean-Jacques X... de licenciement pour cause économique,
- dit que la clause de reclassement a bien été respectée,
- dit que l'article L.1224-1 du Code du Travail ne s'applique pas,
- déclare que la clause de non-concurrence ne s'applique pas,
- dit que la clause de priorité d'embauche a été respectée tant par la société LALANNE Roger que par la société SAGA BOUET,
- condamne la SARL LALANNE Roger à verser à Monsieur Jean-Jacques X... la somme de 6 328,16 € au titre des primes de bilan de l'année 2003,
- condamne la SARL LALANNE Roger à verser à Monsieur Jean-Jacques X... la somme de 1 845,71 € au titre du 13ème mois 2004 prorata temporis,
- déboute Monsieur Jean-Jacques X... de ses autres demandes, tant vis-à-vis de la SARL LALANNE Roger, que de la société SAGA BOUET,
- condamne la société LALANNE Roger aux dépens.

Monsieur Jean-Jacques X... interjette appel par lettre recommandée en date du 23 février 2010 du jugement qui lui est notifié le 4 février 2010.

Monsieur Jean-Jacques X... demande à la Cour de :

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de DAX en ce qu'il a condamné la SARL LALANNE Roger à payer à Monsieur Jean-Jacques X... les sommes suivantes :
- 6 329,60 € au titre des primes contractuelles pour les mois d'août et novembre 2003,
- 1 845,71 € au titre du 13ème mois 2004 prorata temporis.

- Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions

En conséquence
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement la SARL LALANNE Roger et la SAS SAGA BOUET à verser à Monsieur Jean-Jacques X... les sommes suivantes :
- 98 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 226,60 € pour violation délibérée de la priorité de réembauchage,
- 21 937,60 € à titre de dommages et intérêts pour le respect d'une clause de non-concurrence illicite,
- 3 691,43 € bruts à titre de rappel de la prime de bilan pour l'année 2004 prorata temporis,
- condamner solidairement la SARL LALANNE Roger et la SAS SAGA BOUET à verser à Monsieur Jean-Jacques X... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner solidairement la SARL LALANNE Roger et la SAS SAGA BOUET aux dépens.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur...

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