Cour d'appel de Pau, du 4 décembre 2003, 03/00417

Docket Number03/00417
Date04 décembre 2003
CourtCourt of Appeal of Pau (France)
YG/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 4 décembre 2003
Dossier : 03/00417 Nature affaire : Recours contre les décisions des commissions d'indemnisation de victimes Affaire : Eric X... pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants Tommy, Rachel et Léo X..., Caroline Y... épouse X... prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants Tommy, Rachel et Léo X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur GRANGER, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur MAGESTE, Greffier, à l'audience publique du 4 décembre 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience tenue en chambre du conseil le 11 Septembre 2003, devant : Monsieur GRANGER, magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur MAGESTE, greffier présent à l'appel des causes, Monsieur GRANGER, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur D'UHALT, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour Monsieur GRANGER, Conseiller Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 26 février
2003
dans l'affaire opposant :
APPELANTS : Monsieur Eric X... pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants Tommy, Rachel et Léo X... né le 05 Juin 1960 à ORAN ALGERIE de nationalité Française xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 40530 LABENNE Madame Caroline Y... épouse X... prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants Tommy, Rachel et Léo X... née le 30 Septembre 1962 à ANTONY (92) 30 Rue des Hortensias 40530 LABENNE représentés par Maîte VERGEZ, avoué à la Cour assistés de Maître SOULEM, avocat au barreau de DAX INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 64 Rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la S.C.P. RODON J-Y., avoués à la Cour assisté de la S.C.P. M.T. DARMENDRAIL - BERNADET, avocats au barreau de PAU
sur appel d'un jugement de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction en date du 22 NOVEMBRE 2002 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 21 septembre 2001, Eric X... et Caroline X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Tommy, Rachel et Léo ont saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices respectifs, consécutifs aux faits de séquestration et de vol avec arme perpétrés par Jean-Etienne SUBERCAZE et Daniel LOUIS, condamnés de ces chefs, avec leurs complices et receleur du vol aggravé, par la Cour d'Assises des LANDES le 23 juin 2001.
Ils ont sollicité chacun, au titre de leur préjudice moral, la somme
de 3.811,22 ä et pour chacun de leurs enfants Tommy, Rachel et Léo, la somme de 1.524,49 ä.
Par conclusions des 27 novembre 2001 et 6 mars 2002, le Fonds de Garantie a conclu au rejet de la requête au motif que les requérants ne justifiaient pas remplir les conditions prévues par l'article 706-14 du code de procédure pénale.
Le Fonds de Garantie a fait observer que les pièces justificatives des ressources des requérants pour les années 1997 à 2000 ne lui avaient pas été transmises.
Par conclusions du 6 septembre 2002, les requérants ont maintenu leurs prétentions en demandant à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'écarter les dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale, relative aux conditions de ressources de la victime, comme étant incompatibles avec l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Ils ont soutenu l'incompatibilité des prescriptions de l'article 706-14 du code de procédure pénale, qui opérerait une discrimination entre les victimes d'infractions, selon leurs origines sociales ou leur fortune, contrairement aux prescriptions de la Convention. * * *
Vu la décision rendue le 22 novembre 2002 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN qui a déclaré irrecevables en leurs demandes Eric X... et Caroline X..., tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Tommy, Rachel et Léo, dit que les dépens seront supportés par Eric et Caroline X... et que la décision sera notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Fonds de Garantie et aux requérants,
Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2002 par Eric X... et
Caroline X..., pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants Tommy, Rachel et Léo,
Vu les dernières écritures de Eric X... et Caroline X..., pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants Tommy, Rachel et Léo, en date du 14 février 2003,
Vu les dernières conclusions du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions du 21 mars 2003,
Vu le visa du Parquet Général du 26 février 2003,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 juin 2003. PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs conclusions, Eric X... et Caroline X..., pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants Tommy, Rachel et Léo, demandent à la Cour de : Dire et juger que l'article 706-14 du code de procédure pénale est en contradiction avec les prescriptions des articles 5, 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Dire et juger que ce dernier est donc contraire au droit européen et, en tant que tel, inapplicable aux faits de l'espèce, Dire et juger, par conséquent, qu'ils sont parfaitement recevables et fondés, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Tommy, Rachel et Léo, à voir le Fonds de Garantie les indemniser, Réformer, par conséquent, purement et simplement le jugement rendu le 22 novembre 2002 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions près le tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN, Débouter le Fonds de Garantie de toutes ses demandes, fins et conclusions, Le condamner, en conséquence, à verser les sommes suivantes : À Eric X..., au titre de son préjudice moral, 3.811,22 ä, À Caroline Y..., épouse X..., au titre de son préjudice moral, 3.811,22 ä, À chacun des enfants Tomy, Rachel et Léo, 1.524,49 ä, Le condamner à leur verser la somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700
du nouveau code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens, [* *] [*
Par ses conclusions, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions sollicite de la Cour de : Dire qu'il a été bien jugé, mal appelé, En conséquence, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions près le tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN en date du 22 novembre 2002, Débouter les consorts X... de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, Dire que les dépens seront mis...

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