Cour d'appel de Pau, 26 novembre 2012, 11/03529

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/03529
Date26 novembre 2012
CourtCourt of Appeal of Pau (France)

TLM/BLL

Numéro 12/


COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1



ARRET DU 26/11/2012



Dossier : 11/03529


Nature affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix








Affaire :

SNC TNT EXPRESS NATIONAL

C/

SARL SOMCA












Grosse délivrée le :
à :






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






A R R E T


Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.




* * * * *




APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Octobre 2012, devant :


Monsieur BERTRAND, Président

Madame BUI-VAN, Conseiller

Monsieur LE-MONNYER, Conseiller chargé du rapport


assistés de Madame OSSELE-MENGUETE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.









dans l'affaire opposant :




APPELANTE :


SNC TNT EXPRESS NATIONAL
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
58 avenue Leclerc BP 7237
69007 LYON

représentée par la SCP RODON avocats à la Cour
assistée de Me LOUVIER, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :


SARL SOMCA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1058 RD 6007
06270 VILLENEUVE LOUBET

représentée par la SCP MARBOT CREPIN avocats à la Cour
assistée du cabinet BERARD et NICOLAS, avocat au barreau de LIBOURNE







sur appel de la décision
en date du 26 SEPTEMBRE 2011
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU





Objet succinct du litige - Prétentions et arguments des parties :


Suivant ordonnance de référé, en date du 28 janvier 2010, le président du tribunal de commerce de Cannes a condamné la S.A.R.L. GYANNIS TRANSPORTS EXPRESS (GTE) à payer à la S.A.R.L. SOMCA, à titre de provision, la somme de 51.685,21 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010, outre 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Se prévalant de cette décision, la société SOMCA a fait procéder, le 18 février 2010, à une saisie attribution entre les mains de la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL. Le tiers saisi s'engageait à donner une réponse par écrit sous 48 heures.

Cette saisie était dénoncée le 22 février 2010 à la société GTE, qui y acquiesçait le même jour par la voix de son gérant.

Le 23 février 2010, TNT EXPRESS NATIONAL informait l'huissier "détenir la somme de 43.512,15 € correspondant à la réalisation des prestations par la société GTE au mois de janvier 2010 et rendre cette somme indisponible au titre de la saisie que vous nous avez délivrée.
A ce titre la dite somme vous sera versée dès réception d'un certificat de non contestation ou bien de la signification de l'acquiescement de la saisie par le débiteur.
Nous vous informons également que la facture de janvier 2010 ... fait apparaître la société d'affacturage EUROFACTOR en tant que bénéficiaire du règlement de la facture. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer la procédure à suivre..."

Malgré la signification du certificat de non contestation le 8 avril 2010, la société TNT ne se libérait pas des fonds rendus indisponibles en invoquant la convention d'affacturage liant GTE à la société EUROFACTOR. La société SOMCA saisissait en conséquence le juge de l'exécution de Pau.



* * *



Suivant jugement rendu le 26 septembre 2011, le juge de l'exécution de Pau a :
-condamné la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL à payer à la société SOMCA la somme de 16.035,85 € avec intérêts de droit à compter du 22 février 2010,
- débouté la S.A.R.L. SOMCA de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société TNT EXPRESSE INTERNATIONAL à verser à la S.A.R.L. SOMCA une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
- déclaré le jugement opposable à la SELARL LEGRAND, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. GYANNIS TRANSPORTS EXPRESS.







Par acte en date du 3 octobre 2011, la SNC TNT EXPRESS NATIONAL a interjeté appel de ce jugement.



* * *



En l'état de ses dernières écritures no 3, en date du 6 juin 2012, la SNC TNT EXPRESS NATIONAL demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions ce jugement en ce compris l'erreur matérielle affectant l'identité de la défenderesse,
- constater l'existence d'un contrat d'affacturage entre la société GTE et la société EUROFACTOR et la subrogation de cette société dans les droits de GTE,
- constater par conséquent le caractère inexistant de la créance invoquée, sortie du patrimoine de la société GTE au jour de la saisie attribution,
- dire et juger non fautifs les paiements exécutés par elle au profit du bénéficiaire des factures GTE depuis mai 2009, à savoir la société EUROFACTOR, subrogée dans les droits de GTE,
- constater au surplus l'inexistence d'une déclaration tardive par la société TNT EXPRESS NATIONAL mais au contraire l'information complète par elle délivrée auprès de l'huissier instrumentaire, sur l'existence de la convention...

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