Cour d'appel de Pau, 4 septembre 2007, 05/03544

Appeal Number3159
Docket Number05/03544
Date04 septembre 2007
CourtCourt of Appeal of Pau (France)
FA/CD

Numéro 3159/07


COUR D'APPEL DE PAU
RENVOI DE CASSATION



ARRET DU 04/09/2007



Dossier : 05/03544


Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par un animal







Affaire :

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE DORDOGNE

C/

SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE HAUT SAINT SAUVEUR,
OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





A R R E T

prononcé par Madame RACHOU, Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assistée de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 4 Septembre 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé.



* * * * *



APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Mai 2007, devant :



Madame RACHOU, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur DARRACQ, Conseiller

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile,

En présence de Monsieur JEOL, Avocat Général,

assistés de Madame PEYRON, Greffier,

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.














dans l'affaire opposant :




DEMANDERESSE :

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE DORDOGNE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ZAE Saltgourde
boulevard Saltgourde
BP 232
24430 MARSAC SUR L'ISLE

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me LAGIER, avocat au barreau de LYON




DEFENDEURS :

SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA)
"HAUT SAINT SAUVEUR"
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Le Bourdier
24520 SAINT SAUVEUR DE BERGERAC

représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour
assistée de Me MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC

OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
4-6 rue Arago
24000 PERIGUEUX








suite à l'arrêt de la COUR DE CASSATION
en date du 16 JUIN 2005
















Le gérant de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE HAUT SAINT SAUVEUR a engagé le 24 septembre 2001 une action à l'encontre de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE et de la FEDERATION DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE afin d'obtenir une indemnisation au titre des dégâts causés par des sangliers à son vignoble. Une expertise a été ordonnée en référé par le tribunal d'instance de BERGERAC et l'expert a constaté que le vignoble était conduit conformément aux bonnes pratiques de la profession et a imputé les dégâts à la présence de sangliers en nombre excessif.

Par jugement du 7 janvier 2003, le tribunal d'instance de BERGERAC a :

- prononcé la mise hors de cause de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de six mois édictée par l'article L. 426-7 du Code de l'Environnement ;

- rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise ;

- fait droit à la demande en indemnisation sur le fondement des dispositions des articles L. 426-3 et suivants du Code de l'Environnement.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX du 22 janvier 2004.

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision, et, par un arrêt du 16 juin 2005, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions. Deux moyens de cassation ont été invoqués à l'appui du pourvoi :

- la nullité du rapport d'expertise : la Cour de Cassation a relevé d'une part que l'expert s'est rendu sur les lieux dès le lendemain de sa saisine sans avoir convoqué les parties, mais qu'il s'agissait essentiellement de faire des constatations matérielles et que dès lors le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu, les parties ayant été convoquées régulièrement à ses opérations ultérieures ;

- le principe de l'indemnisation : la Cour de Cassation a rappelé le principal édicté par l'article L. 426-1 du Code de l'Environnement, à savoir que dans le cas de dégâts causés aux récoltes, soit par des sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprises, ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, celui qui a subi un préjudice peut réclamer une indemnisation à la FEDERATION ; que pour condamner la FEDERATION à indemniser la SCEA, l'arrêt critiqué retient qu'il résulte du rapport d'expertise que le technicien de la FEDERATION a reconnu que depuis la tempête de l'année 1999, des sangliers s'étaient beaucoup déplacés depuis la réserve de Liorac, qu'il est allégué que l'intimé doit démontrer que les sangliers proviennent d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, mais que précisément, dans la mesure où le technicien reconnaît que les sangliers se sont déplacés depuis cette réserve, cet argument ne saurait être retenu.

La Cour a jugé qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur les conclusions de l'expert relevant que les dégâts litigieux avaient été occasionnés par des sangliers en nombre excessif...

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