Cour d'appel de Pau, 18 juin 2007, 03/1984

Date18 juin 2007
Docket Number03/1984
Appeal Number2601
CourtCourt of Appeal of Pau (France)


JML/AM

Numéro 2601/07


COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1



ARRET DU 18 juin 2007



Dossier : 03/01984


Nature affaire :

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit







Affaire :

Hubert X

C/

BANQUE POPULAIRE OCCITANE anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES




















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





A R R E T

prononcé par Monsieur LARQUE, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffier,

à l'audience publique du 18 juin 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé




* * * * *




APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Avril 2007, devant :



Monsieur LARQUE, Président chargé du rapport

Monsiueu DE SEQUEIRA, Conseiller

Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du
22 janvier 2007

assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présent à l'appel des causes.


Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.












dans l'affaire opposant :





APPELANT :

Monsieur Hubert X
né le 14 Décembre 1931 à TOULOUSE (31)

65200 BAGNERES DE BIGORRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/003647 du 31/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représenté par la S.C.P. P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assisté de Maître CHAMBEYRON, avocat au barreau de TARBES





INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE OCCITANE anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES
33 - 43 Avenue Georges Pompidou
31135 BALMA Cédex

représentée par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la Cour
assistée de Maître DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE









sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2003
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAGNERES DE BIGORRE















DÉCISION


Vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Bagnères de Bigorre, le 7 avril 2003, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure suivie en première instance, comme des moyens et prétentions initiaux des parties et par lequel ce Tribunal a principalement :

débouté Monsieur Hubert X... de l'ensemble de ses demandes,

débouté la Banque Populaire Toulouse Pyrénées de ses demandes reconventionnelles,

condamné Monsieur Hubert X... aux dépens.

Vu la déclaration d'appel émanant de Monsieur Hubert X..., reçue au greffe de la Cour le 23 mai 2003 et inscrite au rôle le 20 juin 2003, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.

Vu l'arrêt du 20 septembre 2005, par lequel la Cour, recevant comme réguliers en la forme l'appel de Monsieur Hubert X..., comme l'appel incident de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, et statuant avant dire droit, a, principalement :
invité Madame X... à verser au dossier de la Cour le courrier de Me CHAMBEYRON du 8 novembre avec copie du chèque de consignation, ou à communiquer régulièrement toutes autres pièces de nature à justifier de l'engagement effectif de l'instruction pénale,

invité encore Monsieur Hubert X... à justifier qu'elle serait toujours en cours,

invité toutes parties à s'expliquer sur les communications qui seraient ainsi faites,

ordonné à cet effet le renvoi de la cause devant le conseiller de la mise en état,

réservé les dépens.

Vu l'arrêt du 24 avril 2006, par lequel la Cour a :

sursis à statuer sur les moyens et prétentions des parties, jusqu'au terme de l'information pénale suivie devant le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de TARBES, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur Hubert X..., le 5 octobre 2004,

invité la partie la plus diligente à verser au dossier de la Cour, tous éléments de cette information pénale, au jour de son achèvement,








invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur l'incidence que pourraient avoir les résultats de cette instruction pénale sur le sort de leurs moyens et prétentions dans le cadre de la présente instance,

ordonné à cet effet le renvoi de la cause à la Conférence du magistrat de la mise en état du 17 octobre 2006,

réservé les droits des parties, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

Vu les conclusions de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées du 12 octobre 2006 et celles de la Banque Populaire Occitane, venue aux droits de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, du 30 novembre 2006.

Vu l'ordonnance de clôture rendue par le magistrat de la mise en état le 30 janvier 2007.

******

Aux fins de son appel, Monsieur Hubert X... demande à la Cour, réformant la décision entreprise, en ce qu'elle n'a pas cru devoir retenir la faute de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées,

dire et juger que la Banque Populaire Toulouse Pyrénées ne justifie pas de la notification à Madame X... de la décision de ce refus de prise en charge de l'assurance décès invalidité par GENERALI et de la possibilité qui lui est offerte de déposer nouvelle demande dans les deux ans,

dire et juger que la signature apposée sur la copie du courrier du 1er décembre 1986 ne correspond pas à la signature de Madame X...,

dire et juger que cette signature ne saurait constituer la preuve de la notification par la banque du refus de garantie de l'assurance,

dire et juger que c'est à bon droit que les époux X... ont pu penser que faute de dénonciation du refus de prise en charge de l'assurance, ils étaient effectivement assurés,

dire et juger que la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, en sa qualité de prêteur, a ainsi failli à son obligation d'informer l'emprunteur dans le cadre du contrat de prêt,

déclarer la Banque Populaire Toulouse Pyrénées responsable du préjudice subi par Monsieur Hubert X... du fait de cette faute de non information et condamner la Banque Populaire Toulouse Pyrénées à indemniser Monsieur Hubert X... de l'intégralité du préjudice lié à cette faute,

dire et juger que ce préjudice est constitué par le paiement indu des échéances, intérêts et agios par Monsieur Hubert X... à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, depuis le décès de son épouse le 23 juillet 1999, outre le préjudice moral subi par Monsieur Hubert X... du fait des difficultés rencontrées avec sa banque liées au blocage de ses comptes bancaires,






avant dire droit sur l'évaluation de ce préjudice, ordonner une expertise comptable, avec pour mission de vérifier le capital qui restait dû au jour du décès de Madame X... et les sommes prélevées par la banque sur les différents comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées de Bagnères de Bigorre, au nom de Monsieur Hubert X...,

déclarer la Banque Populaire Toulouse Pyrénées responsable, sur le terrain de l'article 1382 du code civil, des dommages occasionnés à Monsieur Hubert X... du fait de sa faute et la condamner à réparer l'intégralité du préjudice de Monsieur Hubert X..., en relation directe avec cette faute,

dire et juger que ce préjudice est constitué, d'une part, par l'intégralité des échéances, intérêts et agios payés à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées par Monsieur Hubert X..., au titre de l'exécution du prêt immobilier depuis le 23 juillet 1999 et, d'autre part, de justes dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résultant des blocages des comptes bancaires de Monsieur Hubert X... par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées, pour obliger Monsieur Hubert X... à payer le solde du prêt,

ordonner une expertise comptable qui seule permettra de chiffrer ces préjudices,

dire et juger que le comportement de la banque est de nature à caractériser une obstruction à l'investigation,

condamner la Banque Populaire Toulouse Pyrénées à réparer l'entier préjudice de Monsieur Hubert X..., du fait de cette...

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