Cour d'appel de Pau, 6 mars 2008, 06/1925

Docket Number06/1925
Appeal Number1100
Date06 mars 2008
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Faute grave - /JDF
CourtCourt of Appeal of Pau (France)
PPS/NG

Numéro 1100 /08


COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale



ARRET DU 06/03/2008



Dossier : 06/01925


Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution







Affaire :


SAS GIMBERT SURGELES

C/

Guy Y


















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière,

à l'audience publique du 06 MARS 2008
date indiquée à l'issue des débats.



* * * * *



APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Janvier 2008, devant :



Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame MEALLONNIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présent à l'appel des causes.


Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.













dans l'affaire opposant :




APPELANTE :


SAS GIMBERT SURGELES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Zone Industrielle
Chemin de Perin
32500 FLEURANCE


Rep/assistant : Maître A..., avocat au barreau de TOULOUSE





INTIME :


Monsieur Guy Y

65690 BARBAZAN DEBAT


Rep/assistant : Maître FELLONNEAU, avocat au barreau de TARBES








sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES






















FAITS ET PROCÉDURE

M. Guy Y... a été embauché par la société BIGOURDANE DE DISTRIBUTION, par contrat du 17 juillet 1980, en qualité de vendeur livreur.

Ses fonctions ont évolué et il a accédé le 1er août 1992, au statut d'agent de maîtrise coefficient 230 de la Convention Collective des Commerces de Gros, au poste d'animateur.

La Société GIMBERT SURGELÉS est venue aux droits de la Société GELADOUR à la suite de la reprise par cette dernière de la société BIGOURDANE DE DISTRIBUTION.

Aux termes d'un avenant du 19 octobre 2001, M. Guy Y... a exercé les fonctions de délégué polyvalent, activité itinérante entraînant une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps .

Un nouvel avenant du 17 octobre 2003 a confirmé l'intéressé dans son poste pour une rémunération de 1 831,26 €, précisant l'exercice des responsabilités suivantes :
- prises de commandes auprès de la clientèle RHD,
- livraison des produits pendant les congés, absences diverses, ou carence des livreurs, ainsi qu'en cas de surcroît de travail,
- recouvrement éventuelle des factures lors des livraisons,
- remise des sommes encaissées en agence.

Au mois de juin 2005, M. Guy Y... a été informé par son supérieur qu'il serait affecté, du 4 au 29 juillet à l'agence de TOULOUSE, afin d' assurer le remplacement du livreur en titre ; cette affectation était confirmée par courrier du 28 juin, étant précisé que le salarié pourrait disposer du véhicule de service pour rentrer à son domicile.

Dès le lendemain, M. Guy Y... a écrit à son employeur qu'il refusait d' effectuer le remplacement du livreur RHD sur le secteur de TOULOUSE

Convoqué à un entretien préalable fixé le 12 juillet, avec mise à pied conservatoire, M. Guy Y... a été licencié pour faute grave, par lettre du 22 juillet 2005.

Contestant son licenciement, M. Guy Y... a saisi le Conseil des Prud'hommes de TARBES le 5 août 2005, d'une demande à l'encontre de la Société GIMBERT SURGELÉS pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et autres indemnités.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée devant le Bureau de jugement.

Par jugement du le 10 mai 2006 le Conseil de Prud'hommes de TARBES a :
- dit que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Société GIMBERT SURGELÉS à payer à M. Guy Y... les sommes suivantes :
* 10 987,56 € net au titre de dommages-intérêts,
* 3 662,52 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 366,25 € brut, au titre des congés payés sur préavis,
* 10 987,56 € net, au titre d'indemnité de licenciement,
* 150 € ou titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouté du surplus des demandes,
- condamné la Société GIMBERT SURGELÉS aux dépens .


Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 24 mai 2006, reçue le 29 mai 2006, la SAS GIMBERT SURGELÉS représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes, notifiée le 22 mai 2006.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la SAS GIMBERT SURGELÉS demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de TARBES ,
- de dire et juger que le licenciement de M. Guy Y... repose sur une faute grave,
- de le débouter en conséquence de ses demandes visant au paiement des indemnités de ruptures et de dommages-intérêts,
- de confirmer cette même décision en ce qu'elle a dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu au paiement d'heures supplémentaires,
- de condamner M. Guy Y... au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelante soutient :

- que les deux avenants datés respectivement du 19 octobre 2001 et du 17 octobre 2003 ne se réfèrent à aucun...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT