Cour d'appel de Pau, 31 octobre 2011, 10/00793

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date31 octobre 2011
Docket Number10/00793
CourtCourt of Appeal of Pau (France)

SG/CD

Numéro 4835 /11


COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale



ARRÊT DU 31/10/2011



Dossier : 10/00793


Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires


Affaire :

Evelyne X...

C/

SASU PG IMMO
(SQUARE HABITAT)


A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 octobre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.



* * * * *



APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :


Madame Evelyne X...
...
64121 SERRES CASTET


Représentée par Maître PITICO, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :


SASU PG IMMO
(SQUARE HABITAT)
Chemin de Devezes
64121 SERRES CASTET


Représentée par Maître BLUM, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision
en date du 10 FÉVRIER 2010
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Madame Évelyne X... a été engagée à compter du 20 juin 2005 par la SA A&C IMMOBILIER, par contrat de travail de négociateur immobilier VRP, 3ème échelon, en application de l'avenant numéro 18 du 31 mai 1999 de la Convention Collective Nationale de l'Immobilier, rattachée à l'agence PROMAX MORLAAS, contrat transféré à la société PG IMMO (Square Habitat) en application des dispositions de l'ancien article L. 122-12 du Code du Travail.
Le contrat est composé d'une première partie dénommée « clauses générales », une deuxième partie dénommée « clause particulière », puis d'une autre partie intitulée « annexe pour le troisième échelon à insérer dans le contrat de travail de négociateur immobilier ».

L'article I.4 « rémunération » des clauses générales stipule notamment : « Le VRP est rémunéré exclusivement ou essentiellement à la commission dans les conditions précisées dans l'ANNEXE susmentionnée. Il a donc des possibilités de gain que n'ont pas les autres salariés. Il doit réaliser un chiffre d'affaires permettant au moins de le rémunérer et de payer l'ensemble des charges liées à son poste.
Par contre, il bénéficie d'une rémunération minimum conventionnelle constituant en outre une avance sur commissions et comprenant notamment la rémunération des congés payés, le remboursement des frais professionnels de toute nature du VRP et le 13ème mois. (…) ».

L'article V.1 « rémunération » de l'annexe stipule notamment : « En contrepartie de son activité, le négociateur est rémunéré avec un fixe équivalant au SMIC + commissions. Le décompte des commissions se fait, compte-tenu de l'encaissement desdites commissions par l'employeur, au plus tard à la fin du mois. Il est tenu compte, dans ce décompte, tant des commissions qui ont été réglées que des avances mensuelles qui ont été faites au négociateur. Toutefois, le négociateur bénéficie d'une rémunération minimum conventionnelle.
Troisième échelon : la rémunération conventionnelle de base : 270 x 13 x 4,23 = 14.847,30 €.
Rappel étant fait que cette rémunération comprend le remboursement des frais professionnels de toute nature du négociateur, le 13ème mois et la rémunération des congés payés. Il aura donc droit, pour chaque mois d'activité, au 12ème de cette rémunération minimale globale, ce douzième constituant, d'une part, un acompte sur la rémunération globale minimum annuelle et, d'autre part, une avance sur commissions.
L'employeur peut verser des avances sur commissions mensuelles supérieures à la rémunération minimum mensuelle conventionnelle et revenir à celle-ci en cas de résultats inférieurs à l'avance ainsi consentie. Sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, le conseiller immobilier est rémunéré par un pourcentage sur le montant des honoraires hors taxes effectivement perçus par le cabinet ou par l'employeur, pourcentage qui comprend le remboursement des frais professionnels de toute nature du négociateur, le treizième mois et la rémunération des congés payés et fixé à : », suivi de l'article V.1/1 « pourcentage d'intéressement à compter du 18 août 2003 » qui précise, notamment, que le pourcentage d'intéressement sur les « honoraires transactions immobilières portant sur l'année » et « les honoraires annexes » est de 33 %.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 avril 2008, l'employeur a dénoncé l'usage de l'entreprise qui consistait à verser des commissions à la signature des sous-seings privés, précisant que dorénavant le droit à la commission sera acquis lors de la signature de l'acte authentique notarié, cette dénonciation d'usage prenant effet à compter du mois de juin 2008.

Considérant n'avoir été réglée que de la partie variable de sa rémunération, à l'exclusion de la partie fixe, Madame Évelyne X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU par requête en date du 9 octobre 2008, pour que la société PG IMMO soit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT