Cour d'appel de Pau, 5 novembre 2012, 11/01907

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number11/01907
Date05 novembre 2012
CourtCourt of Appeal of Pau (France)

HBV/ BLL

Numéro 12/


COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1

ARRET DU 05/ 11/ 2012

Dossier : 11/ 01907


Nature affaire :

Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ ou en dommages et intérêts


Affaire :

SARL SIMEXPA PRIMADOUR

C/

SARL EMBATA FRUITS


Grosse délivrée le :
à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


A R R E T


Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.


* * * * *


APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2012, devant :


Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport

Madame CLARET, Conseiller

Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011


assistés de Madame LAMAZOU-LARESSE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.


dans l'affaire opposant :


APPELANTE :


SARL SIMEXPA PRIMADOUR
venant aux droits et obligations de la société SIMEXPA-SOFRUTEX, devenue SIMEXPA-PRIMADOUR agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Jean Paul Z...domicilié en cette qualité audit siège
...
...
64100 Bayonne

représentée par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL avocats à la Cour
assistée de Me DECLETY, avocat au barreau de BAYONNE


INTIMEE :


SARL EMBATA FRUITS
Zone Industrielle des Joncaux
64700 HENDAYE

représentée par la SCP DUALE/ LIGNEY avocats à la Cour
assistée de Me PIERAGGI, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision
en date du 09 MAI 2011
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Vu l'appel interjeté le 20 mai 2011 par la SARL SIMEXPA PRIMADOUR à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le
9 mai 2011,

Vu les conclusions de la SARL SIMEXPA PRIMADOUR en date du 11 janvier 2012,

Vu les conclusions de la SARL ENBATA FRUITS en date du 12 janvier 2012,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2012 pour la fixation de l'affaire à l'audience du 17 septembre 2012.


La marque d'agrumes espagnols ROSITA, créée par la société ISMAEL C..., a été distribuée en France par la société FRESIMEX à partir de 1974, Monsieur José D...travaillait au Service commercial de la société.

En 1991, la société SIMEXPA SOFRUTEX a pris la suite de la société FRESIMEX, en maintenant Monsieur José D...au service commercial.

En 1999, la société ISMAEL C...a concédé la licence d'exploitation de la marque ROSITA à la société FRUTAS ALBERIQUE qui a maintenu la commercialisation des agrumes par la société SIMEXPA SOFRUTEX.

La société SIMEXPA SOFRUTEX était rémunérée par le biais de commissions représentant 8 % du chiffre d'affaires soit environ 240 000 à 340 000 €/ an entre 2001 et 2006.

La SARL SIMEXPA PRIMADOUR est venue aux droits de la société SIMEXPA SOFRUTEX par fusion absorption de cette société par la société PRIMADOUR.

Monsieur José D...a démissionné de la SARL SIMEXPA PRIMADOUR par courrier du 28 juin 2006 moyennant un préavis de 3 mois.

Le 31 août 2006, la SARL ENBATA FRUITS a été créée par Monsieur José D..., la société FRUTAS ALBERIQUE, la société LION FINOR et la société ARMOR PRIM, pour commercialiser les agrumes dont ceux de la marque ROSITA.

En 2006, la Société FRUTAS ALBERIQUE a cessé toute livraison d'agrumes dont ceux de la marque ROSITA à la SARL SIMEXPA PRIMADOUR, rompant ainsi leurs relations commerciales.

Par jugement rendu le 8 décembre 2008, le tribunal de commerce de Bayonne a condamné la société FRUTAS ALBERIQUE pour absence de préavis dans la rupture de leurs relations commerciales. Ce jugement était confirmé par la Cour d'Appel de Pau dans un arrêt du 27 octobre 2009 qui a seulement modifié le quantum des dommages et intérêts alloués.


Par acte d'huissier en date du 3 mai 2010, la SARL SIMEXPA PRIMADOUR a fait assigner la SARL ENBATA FRUITS en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Bayonne.

Par jugement rendu le 9 mai 2011, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Bayonne a :

- reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
- débouté la SARL SIMEXPA PRIMADOUR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SARL SIMEXPA PRIMADOUR à payer à la SARL ENBATA FRUITS la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
-condamné la SARL SIMEXPA PRIMADOUR à payer à la SARL ENBATA FRUITS la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL SIMEXPA PRIMADOUR aux entiers dépens.


La SARL SIMEXPA PRIMADOUR demande à la Cour d'Appel


-de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL SIMEXPA PRIMADOUR à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne le 9 mai 2011,
- réformant en son entier le jugement de première instance et statuant à nouveau,
vu l'article 1382 du code civil,
- de dire et juger que la SARL ENBATA FRUITS a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SARL SIMEXPA PRIMADOUR et de condamner la SARL ENBATA FRUITS à payer entre les mains de la SARL SIMEXPA PRIMADOUR la somme de 480 000 € à titre de dommages et...

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