Cour d'appel de Poitiers, 21 juin 2018, 18/000362

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Docket Number18/000362
Date21 juin 2018
CourtCourt of Appeal of Poitiers (France)



Ordonnance n° 43








---------------------------
21 Juin 2018
---------------------------
RG no18/00036
---------------------------
SARL TECHNIC KINE MEDICALE
C/
SCI DE L'AERODROME
---------------------------



R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt et un juin deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente et un mai deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt et un juin deux mille dix huit.


ENTRE :


SARL TECHNIC KINE MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal
[...]

Représentant : Me Alexis BAUDOUIN, substitué par Me GLAENTZLIN, de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS


DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,


ET :


SCI DE L'AERODROME, prise en la personne de son représentant légal
[...]

Représentant : Me Frédéric CUIF de la SA DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS


DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,



Par acte d'huissier délivré le 18 avril 2018, la SARL TECHNIC KINE MEDICALE (TKM) a fait assigner en référé la SCI de l'AERODROME afin d'obtenir, sur le fondement des articles 524 et suivants du code de procédure civile, que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 27 mars 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINTES.

Cette ordonnance a été frappée d'appel le 10 avril 2018.

À l'audience du 18 juillet 2017, la SARL TECHNIC KINE MEDICALE expose que l'ordonnance dont s'agît l'a condamnée au paiement de la somme principale de 18 660 euros, de la somme de 2500 euros à titre de provision ad litem, et de celle de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

qu'en outre, elle a été condamnée à communiquer à la SCI de l'AERODROME, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance, la convention initiale passée avec la société CHIMEREC au jour du commencement de son activité,

que le juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en statuant ultra petita concernant la demande au titre des frais irrépétibles et en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur cette demande, qu'il en est de même s'agissant de la condamnation à produire des pièces,

que, par ailleurs, l'exécution de la décision lui serait...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT