Cour d'appel de Poitiers, 2 mars 2016, 15/03249
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Date | 02 mars 2016 |
Docket Number | 15/03249 |
Court | Court of Appeal of Poitiers (France) |
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 MARS 2016
ARRET No 205
R. G : 15/ 03249
X...
C/
SARL CPM FRANCE
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 03249
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 02 juillet 2015 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame Monique X...
née le 29 Août 1951 à CHATELAILLON (17340)
de nationalité Française
Profession : Retraitée
17340 CHATELAILLON PLAGE
Représentée par Me Jean-Michel BALLOTEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMEE :
SARL CPM FRANCE
No SIRET : 315 666 958
14 boulevard des Frères Voisin
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représentée par Me Florence ACHACHE, substituée par Me Pascale LOUVIGNE, avocates au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X... a été engagée par la société Az promotion, aux droits de laquelle vient la société Cpm France en qualité d'animateur/ promoteur aux termes d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 11 mai 1995.
La société Az pomotion, comme la société Cpm France est un prestataire de services assurant la promotion de produits de grande consommation auprès du public pour le compte de ses clients, fabricants ou producteurs.
Le contrat de travail relevait de la convention collective de la publicité, puis, à compter du 1er mai 2003, de la convention collective des prestataires de services.
Mme X... née en 1951 a fait valoir ses droits à la retraite en janvier 2012.
Mme X... n'a plus exécuté de missions pour la société Cpm France depuis mars 2002, a sollicité des missions en décembre 2011 et a refusé celles proposées à partir de janvier 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2012 Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail et a annoncé saisir le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître ses droits.
Le 24 octobre 2014 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit sur son indemnisation et le paiement d'un rappel de salaire.
Par jugement du 2 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de La Rochelle, après avoir retenu dans les motifs que l'action de Mme X... relative à la prise d'acte était prescrite, a notamment débouté Mme X... de l'ensemble de ses prétentions, a débouté la société Cpm France de sa demande au titre des frais irrépétibles et a condamné Mme X... aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme X....
Vu les conclusions déposées le 26 octobre 2015 et développées oralement à l'audience de...
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