Cour d'appel de Poitiers, 27 janvier 2016, 14/03939

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date27 janvier 2016
Docket Number14/03939
CourtCourt of Appeal of Poitiers (France)

CK/ KG


ARRET No 66

R. G : 14/ 03939




X...

C/

LA POSTE




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 JANVIER 2016


Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03939

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 septembre 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE.


APPELANT :

Monsieur Julien X...
né le 08 Juillet 1988 à LA ROCHELLE (17)
de nationalité Française
...
...
17000 LA ROCHELLE

Représenté par Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE



INTIMEE :

LA POSTE
44 Boulevard de Vaugirard
75015 PARIS

Représentée par Me Odile FRANKHAUSER, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Yann GADY, avocat au barreau de BAYONNE




COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller

qui en ont délibéré


GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY


ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE


M. X..., né en 1988, a été engagé par La Poste en qualité d'agent de production, aux termes d'un contrat à durée déterminée du 27 février 2010 au 30 avril 2010, renouvelé par avenant du 29 avril 2010 pour trouver son terme au 31 mai 2010.
M. X...a ensuite été embauché par La Poste en qualité d'agent de production par contrat à durée indéterminée du 21 juin 2010.

Les 10 et 17 juin 2013 M. X..., assisté de M. Y..., a eu deux entretiens avec Mme Z..., représentante du directeur des ressources humaines de La Poste en vue d'une rupture conventionnelle.
Du 2 au 9 juillet 2013 M. X...a été placé en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 juillet 2013 M. X...a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de La Poste.
M. X...ne s'est plus présenté à son poste.

Par lettre recommandée avec accusé réception La Poste a contesté les griefs développés dans le courrier du 9 juillet 2013 et a demandé à M. X...de reprendre son poste, injonction renouvelée par trois autres mises en demeure restées vaines.
Par courrier du 13 septembre 2013 La Poste a convoqué M. X...à un entretien préalable fixé le 24 septembre 2013, auquel le salarié ne s'est pas présenté.

En application de l'article 38 de la convention commune La Poste-France Télécom, M. X...a été informé le 27 septembre 2013 de la réunion de la commission consultative paritaire. Celle ci s'est prononcée dans un sens favorable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2013 La Poste a licencié M. X....

Dans l'intervalle, le 25 octobre 2013 M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour notamment faire requalifier le contrat à durée déterminée renouvelé par avenant en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit, faire reconnaître le non respect par l'employeur de la priorité d'embauche à temps complet et obtenir indemnisation de ce manquement et faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.

Par jugement du 22 septembre 2014 le conseil de prud'hommes de La Rochelle a notamment :
* requalifié le contrat à durée déterminée renouvelé en contrat à durée indéterminée,
* donné acte à La Poste qu'elle reconnaissait devoir à M. X...la somme de 988, 95 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* requalifié la rupture du contrat de travail le 31 mai 2010 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* débouté M. X...de sa demande de dommages intérêts de ce chef,
* dit que La Poste avait respecté son obligation de priorité d'embauche à temps complet,
* dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 9 juillet 2013 s'analysait comme une démission,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté par M. X....

Vu les conclusions déposées le 30 octobre 2015 et développées et complétées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles M. X...demande notamment à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a requalifié le contrat à durée déterminée renouvelé en contrat à durée indéterminée et dit que sa rupture s'analysait comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la réformer pour le surplus, de dire que La Poste n'a pas respecté la priorité d'embauche en temps complet, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en date du 9 juillet 2013, était fondée et a produit les effets d'un licenciement dépourvu...

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