Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 3 septembre 2008, 06/02733

Appeal Number344
Docket Number06/02733
Date03 septembre 2008
CourtCourt of Appeal of Poitiers (France)
















ARRÊT No

R. G : 06 / 02733




S. C. C. V. LE QUAI DU NOUCH


C /

X
Y
X
X
X...
X...
X...
X...
UDAF DE LA SOMME
Z...
SCP BOURBON-DAILLIEZ-WAYMEL-MASSY







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2008








Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02733

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 04 août 2006 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D'OLONNE.


APPELANTE :


S. C. C. V. LE QUAI DU NOUCH
Dont le siège social est 13 Rue Etienne Collongues
31770 COLOMIERS
agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice,

représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,

assistée de Maître José A..., avocat au barreau de TOULOUSE, entendu en sa plaidoirie,


INTIMES :


Monsieur Alain X...
...
80000 AMIENS

Madame Denise Y...
...
80000 AMIENS

Monsieur Philippe X...
...
02240 SISSY

Madame Nicole X...
...
80000 AMIENS

Madame Annie X... épouse B...
...
92310 SEVRES

Madame Françoise X... épouse C...
...
80000 AMIENS

Madame Marie-Christine X... épouse D...
4 Cité Rondelet
92120 MONTROUGE

Madame Catherine X... épouse E...
...
80000 AMIENS

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SOMME
Dont le siège social est... des Tanneurs
80010 AMIENS
agissant poursuites et diligences en qualité de tuteur de Madame Huguette Y... veuve X... représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège,

représentées par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,

assistés de Maître Thomas F..., avocat au barreau de BORDEAUX, entendu en sa plaidoirie,

Monsieur Franck Z...
...
80000 AMIENS

SCP G... H... I... Z...
Dont le siège social est...
BP 352
80003 AMIENS CEDEX

représentés par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour,

assistés de Maître François MOUSTIER de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, entendu en sa plaidoirie,


COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 03 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

qui en ont délibéré


GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET








ARRÊT :


- CONTRADICTOIRE


-Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE


MM. Alain et Philippe X..., Mmes Denise Y..., Nicole X..., Annie X..., épouse B..., Françoise X..., épouse C..., Marie-Christine X..., épouse D..., Catherine X..., épouse E..., Huguette Y..., veuve X..., laquelle est représentée par l'Union Départementale des Associations Familiales de la Somme, sa tutrice, (ci-après : les consorts X...) sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier de 55 a 58 ca, situé en bord de mer aux Sables d'Olonne.

Les consorts X... entendant lui vendre ce bien, la société civile immobilière La Corniche des Sables a obtenu un permis de démolir et un permis de construire un ensemble résidentiel sur ce fonds, mais la vente n'est pas intervenue.

Par acte du 9 juillet 2004, reçu par M. Z..., notaire associé au sein de la société civile professionnelle Claude G..., Pierre-Antoine H..., Benoit I... et Franck Z..., notaire, les consorts X... ont consenti à la société civile de construction vente Le Quai (devenue Le Quai du Nouch) une promesse synallagmatique de vente aux termes de laquelle " le promettant s'engage irrévocablement à vendre au bénéficiaire qui s'engage irrévocablement à acquérir sous les conditions ci-après relatées " l'ensemble immobilier susvisé.

L'acte indique que cette promesse est consentie " pour un délai expirant le 1er mars 2005 à seize heures " et que " le transfert de propriété aura lieu par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par chèque de banque ", cet acte étant reçu " au plus tard le 1er mars 2005 faute de quoi les accords et consentements intervenus deviendraient caduques ".

Aux termes de l'acte, " la vente aura lieu moyennant le prix principal de UN MILLION NEUF CENT MILLE EUROS...

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