Cour d'appel de Poitiers, 24 mai 2017, 16/01630

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date24 mai 2017
Docket Number16/01630
CourtCourt of Appeal of Poitiers (France)

CK/ NR

ARRÊT No 252

R. G : 16/ 01630

X...
Y...
Cts X...

C/

SAS VIF ARGENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 24 MAI 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 01630

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 20 avril 2016 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE.

APPELANTS :

Madame Angélique X...épouse Z...
née le 28 avril 1980 à SABLES D'OLONNE (85)
de nationalité française
...

Madame Chantal Y...veuve X...
née le 16 décembre 1960 à SAINT GILLES CROIX DE VIE (85)
de nationalité française
...

Madame Elodie X...
née le 5 avril 1989 à LES SABLES D'OLONNE (85)
de nationalité française
...

Monsieur Jean-Louis X...
né le 25 mai 1986 à LES SABLES D'OLONNE (85)
de nationalité française
...

Es-qualités d'ayants-droit de Monsieur X...Robert, décédé le 27 février 2014

Représentés par Me Suzanne LAPERSONNE de la SCP BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE :

SAS VIF ARGENT
ZI La Begaudière Route de La Roche BP 537
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE

Représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX de CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Vif Argent, sise à Saint Gilles Croix de Vie en Vendée, est spécialisée dans la fabrication de plats préparés.

A compter du 9 juillet 1973, M. X..., né en 1957, a été engagé suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier de fabrication par la société Compagnie Saupiquet. Le 1er juillet 1983 il est devenu autoclaviste (responsable de la cuisson des aliments).

Le 1er janvier 2002, la société Vif Argent est venue aux droits de la société Compagnie Saupiquet.

Le 7 avril 2009, M. X...a été placé en arrêt de travail en raison de douleurs importantes à l'épaule droite. Il a subi une intervention chirurgicale le 21 avril 2009. La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a fait droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en date du 28 avril 2009 et au titre du tableau no 57, la consolidation étant fixée au 18 septembre 2010.

Le 6 décembre 2010 la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a reconnu à M. X...un taux d'incapacité permanente de 20 % ouvrant droit à l'attribution d'une rente à effet au 18 septembre 2010.

La société Vif Argent a contesté ce taux d'incapacité devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui, par jugement du 1er septembre 2011, a dit la décision du 6 décembre 2010 inopposable à l'employeur, ce, sans incidence sur le service de la rente au salarié.

Sur appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, la cour nationale de l'incapacité a, par arrêt du 21 novembre 2013, infirmé le jugement déféré et dit que les séquelles présentées par M. X...le 17 septembre 2010 à la suite de sa maladie professionnelle correspondaient à un taux d'incapacité de 15 %.

Le 18 septembre 2010, M X...a été placé en arrêt de travail non professionnel.

Par décision du 14 février 2011 à effet rétroactif du 1er septembre 2010 M. X...a été placé puis sous le régime de l'affection de longue durée.

A compter du 1er janvier 2013, date de cessation de la perception des indemnités journalières, M. X...s'est vu reconnaître le statut d'invalidité de catégorie 2.

Le 16 janvier 2013, M. X...a été convoqué à une visite médicale de reprise où le médecin du travail a conclu à une " inaptitude au poste d'autoclaviste et à tout poste de l'entreprise. Pas de 2ème visite nécessaire. Le retour de l'intéressé dans l'entreprise entraîne un danger immédiat pour sa santé, sécurité et celle des tiers ".

Par lettre du 29 janvier 2013 la responsable ressources humaines de la société Vif argent a informé M. X...qu'aucune solution de reclassement n'avait été identifiée, ni dans l'entreprise ni dans le groupe auquel elle appartenait.

Après entretien préalable fixé et tenu le 16 février 2013 et par lettre du 4 mars 2013, M. X...a été licencié pour une inaptitude d'origine non professionnelle et une impossibilité de reclassement. La société Vif argent lui a notamment versé une indemnité de licenciement de 21 462, 70 euros net.

Le 12...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT