Cour d'appel de Poitiers, 19 janvier 2017, 17/00003

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date19 janvier 2017
Docket Number17/00003
CourtCourt of Appeal of Poitiers (France)


Ordonnance n° 3


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19 Janvier 2017
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RG no17/ 00003
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SAS MANOGAUX
C/
SCP X...-Y...prise en la personne de Maître Muriel X... et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société MANOGAUX
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le dix neuf janvier deux mille dix sept par M. Thierry HANOUET, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq janvier deux mille dix sept, mise en délibéré au dix neuf janvier deux mille dix sept.


ENTRE :


SAS MANOGAUX représentée par son Président en exercice
8 rue de Belgique-Centre d'Activité de Beaulieu Ouest
17138 PUILBOREAU

Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS


DEMANDEUR en référé,

D'UNE PART,


ET :


SCP X...- Y...prise en la personne de Maître Muriel X... et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société MANOGAUX
...
17000 LA ROCHELLE

non comparante, ni représentée


DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

Par acte d'huissier délivré le 02 janvier 2017, la SAS MANOGAUX a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la SCP X...- Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de le la société MANOGAUX, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de la Rochelle du 29 novembre 2016 qui a notamment prononcé sa liquidation judiciaire.

À l'audience du 05 janvier 2017, la SAS MANOGAUX, par son conseil, a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'elle justifiait de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire par application de l'article R. 661-1 du code de commerce.

Elle expose que le jugement contesté n'est pas motivé, que la liquidation judiciaire ne pouvait être prononcée que si le redressement était manifestement impossible, alors même qu'elle n'était pas demandée, que son passif n'est que de 72000 euros si on ne tient pas compte du montant du compte courant d'associé (38000 euros), que par adjonction d'une activité de pizzeria elle peut apurer son passif dans un délai de dix ans ainsi qu'il résulte du...

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