Cour d'appel de Poitiers, 27 avril 2016, 15/00617

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number15/00617
Date27 avril 2016
CourtCourt of Appeal of Poitiers (France)

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 AVRIL 2016

ARRET No 347

R. G : 15/ 00617


Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00617

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 23 janvier 2015 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.


APPELANTE :

Madame Marie-Chantal X...
née le 25 Juillet 1967 à LES ESSARTS (85140)
de nationalité Française
...
85140 ST MARTIN DES NOYERS

Comparante
Assistée de Me Gilles TESSON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMEE :

Société LA GRANDE COLOMBIE, aux droits de laquelle vient la SA BALLIS
No SIRET : 330 704 784
Lieudit " Le Fondreau "
85450 PUYRAVAULT


Me H... Nicole-Commissaire à l'exécution du plan de la Société LA GRANDE COLOMBIE, aux droits de laquelle vient la SA BALLIS
...
29200 BREST


Me J... Stéphane (SCP B. T. S. G.)- Commissaire à l'exécution du plan de la Société LA GRANDE COLOMBIE, aux droits de laquelle vient la SA BALLIS
...
75017 PARIS 17


Représentés par Me Anastasia SIX, avocat au barreau de VERSAILLES

CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

Représenté par Me Patrick ARZEL, substitué par Me Delphine MICHOT, avocats au barreau de POITIERS


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller

qui en ont délibéré


GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY


ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE


Mme X..., née en 1967, a été engagée initialement par les établissements Daviet, sans contrat de travail le 1er décembre 1986, puis a travaillé pour la société La grande Colombie installée avec la société Ballis, sur le site de l'Oie 85, à temps complet puis à temps partiel de 32 heures hebdomadaires, en qualité d'employée de bureau.
La société La grande Colombie appartient au groupe Doux et relève de la convention collective nationale de l'accouvage et de la sélection de produits avicoles.

Mme X... a été placée en arrêt de travail du 26 octobre au 8 novembre 2009, puis du 9 décembre au 31 décembre 2010, puis du 27 juin 2011 au 29 juin 2012.


Le 24 juin 2011 la société La grande Colombie a convoqué Mme X... à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé le 4 juillet 2011.
Mme X... a informé son employeur que son arrêt de travail ne lui permettait pas de se présenter à cet entretien et des courriers échangés entre le 4 et le 8 juillet 2011 ont exposé à Mme X... les griefs articulés par l'employeur.
Le 11 juillet 2011 la société La grande Colombie a notifié à Mme X... une mise à pied disciplinaire de deux jours.

Le 22 mai 2012 Mme X... a effectué auprès de la Msa Loire Atlantique Vendée une déclaration de maladie professionnelle pour " harcèlement professionnel ", dont la prise en charge a été refusée le 7 août 2012, la maladie concernée n'étant pas inscrite au tableau. Dans cette décision, la Msa a annoncé transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi par la Msa, a également formulé un avis de refus de prise en charge le 13 décembre 2012.

Dans l'intervalle, le 30 juin 2012, le Dr Y..., médecin du travail, a déclaré Mme X... inapte à son poste d'employée de bureau et apte à un poste de profil identique dans une autre organisation professionnelle de l'entreprise ou dans une autre entreprise du groupe, en une seule visite au visa de l'article R 717-18 du code rural et de la pêche maritime.

Par courrier du 28 août 2012 la société La grande Colombie a informé Mme X... de l'absence de possibilité de reclassement et l'a convoquée à un entretien préalable fixé le 4 septembre 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2012 la société La grande Colombie a licencié Mme X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 27 septembre 2012 Mme X... a saisi l'inspection du travail pour non délivrance des documents de fin de contrat. Ceux ci lui ont été transmis le 1er octobre 2012 et contenaient des informations inexactes ou erronées dont Mme X... a demandé la rectification.

Selon jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 1er juin 2012 les 24 entités du groupe Doux, en ce inclus la société La grande Colombie, ont été placées en redressement judiciaire, Me K... et la Scp Valliot étant désignés en qualité d'administrateurs judiciaires, et Me H... et la Scp Btsg étant désignés en qualité de mandataires judiciaires.
Une période d'observation a été ouverte pour la société La grande Colombie et prolongée par plusieurs jugements successifs du tribunal de commerce de Quimper.
Selon jugement du même tribunal en date du 1er août 2012 la société Doux frais, une des entités du groupe, a été placée en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 10 septembre 2012, date à laquelle un plan de cession a été arrêté.
Par jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 29 novembre 2013 le plan d'apurement de la société La grande Colombie a été arrêté, Me H... et de la scp Btsg ont été désignés ès qualités de commissaires à l'exécution du plan et il a été mis fin à la mission des administrateurs judiciaires.


Le 8 février 2013 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon pour notamment solliciter l'annulation de la mise à pied disciplinaire, se prévaloir d'un harcèlement moral rendant le licenciement nul, subsidiairement se prévaloir d'une inaptitude d'origine professionnelle imposant le respect de la procédure définie par le régime protecteur des inaptitudes d'origine professionnelle et la consultation des délégués du personnel, et se prévaloir également du non respect de l'obligation de reclassement, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et solliciter l'indemnisation des préjudices subis en raison d'un harcèlement moral, d'un licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le paiement des indemnités spécifiques prévues par le régime protecteur ou de l'indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement avant dire droit du 4 juillet 2014 le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon a ordonné une mesure d'enquête pour permettre l'audition d'autres salariés de la société La grande Colombie.
Ces auditions ont été réalisées le 12 septembre 2014.

Par jugement du 23 janvier 2015 le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon a notamment :
* annulé la sanction disciplinaire notifiée le 11 juillet 2011,
* débouté Mme X... de ses demandes au titre du harcèlement moral,
* dit que l'inaptitude de Mme X... ne résultait ni d'un harcèlement moral, ni d'une attitude fautive de l'employeur, ni d'une exécution déloyale du contrat de travail, et n'était pas d'origine professionnelle, la société La grande Colombie n'étant ainsi pas tenue de consulter les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement,
* constaté que la société La grande Colombie avait respecté son obligation de reclassement,
* fixé le salaire de référence de Mme X... à la somme de 1 582, 10 euros brut,
* débouté Mme X... de ses autres demandes,
* prononcé la mise hors de cause de Me K..., de la Scp Valliot, ès qualités d'administrateurs judiciaires, et de Me H... et de la scp Btsg, ès qualités de commissaires à l'exécution du plan,
* débouté la société La grande Colombie de sa demande au titre des frais irrépétibles,
* donné acte au Cgea de Rennes de son intervention forcée mais mis hors de cause en l'état du plan de redressement judiciaire,
* partagé les dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme X....

Vu les conclusions déposées le 4 février 2016 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles l'appelante demande notamment à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a annulé la sanction notifiée le 11 juillet 2011 et statué sur son salaire de référence, de la réformer pour le surplus, et de :
* dire que la société La grande Colombie a commis des agissements constitutifs d'un harcèlement moral et condamner la société La grande Colombie à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* dire que l'avis d'inaptitude du 30 juin 2012 résulte de l'attitude fautive de la société La grande Colombie, d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'un harcèlement moral ce qui confère à l'inaptitude une origine professionnelle,
* constater que la société La grande Colombie n'a pas respecté le régime protecteur défini par les articles L 1226-9 et suivants du code du travail, n'a pas préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement consulté les délégués du personnel ni informé...

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