Cour d'appel de Poitiers, 22 novembre 2018, 18/000722
Case Outcome | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Date | 22 novembre 2018 |
Docket Number | 18/000722 |
Court | Court of Appeal of Poitiers (France) |
Ordonnance n° 85
---------------------------
22 Novembre 2018
---------------------------
No RG 18/00072
No Portalis DBV5-V-B7C-FROS
---------------------------
SARL ARTS ET METIERS DU FOUR
C/
SAS GRAPHIC AFFICHAGE La société GRAPHIC AFFICHAGE
---------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt deux novembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Séverine DUVERGER, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq octobre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt deux novembre deux mille dix huit.
ENTRE :
SARL ARTS ET METIERS DU FOUR
[...]
Représentant : Me René Y... de la SELARL RENE Y..., avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
SAS GRAPHIC AFFICHAGE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 479 917 866, ayant son siège social [...] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentant : Me Pierre Z..., avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 7 août 2018, la SARL ARTS ET METIERS DU FOUR a fait assigner en référé la SAS GRAFFIC AFFICHAGE, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de POITIERS en date du 10 janvier 2018.
Appel de cette décision a été relevé le 31 janvier 2018.
La SARL ARTS ET METIERS DU FOUR expose que, condamnée à verser diverses sommes, elle soutient que l'exécution provisoire du jugement en cause aurait des conséquences manifestement excessives en raison de ce que la décision contestée s'est fondée sur un faux document produit par la SAS GRAFFIC AFFICHAGE, document qui fait l'objet d'une plainte pénale, ce qui reviendrait à la contraindre à exécuter une décision rendue sur la base d'un document tronqué alors qu'elle n'est débitrice d'aucune somme.
La SAS GRAFFIC AFFICHAGE s'oppose aux demandes de la SARL ARTS ET METIERS DU FOUR soulignant qu'elle ne démontre pas que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et que le premier président ne peut apprécier son bien...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI