Cour d'appel de Poitiers, 14 février 2019, 19/000046
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 14 février 2019 |
Docket Number | 19/000046 |
Court | Court of Appeal of Poitiers (France) |
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No6
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 19/00004 - No Portalis DBV5-V-B7D-FVJY
14 Février 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
V... F...
Nous, Jean ROVINSKI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le quatorze février deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de SAINTES en date du 24 Janvier 2019 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur V... F...
né le [...] à HARFLEUR (76700)
[...]
comparant en personne, assisté de Me Anne-sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de [...]
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [...]
[...]
[...]
[...]
non comparant
Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME
[...]
[...]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SAINTES a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur V... F... fait l'objet au Centre Hospitalier de [...], où il a été placé le 13 janvier 2019, par décision du préfet.
Cette décision a été notifiée le 24 janvier 2019 à Monsieur V... F..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 31 janvier 2019, reçue au greffe de la cour d'appel le 4 février 2019.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur V... F..., au directeur du Centre Hospitalier de [...], à Monsieur le PREFET de CHARENTE MARITIME, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 14 Février 2019 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
- Monsieur V... F... en ses explications
- Maître Anne-sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, en sa plaidoirie
- Monsieur V... F... ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
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Le 13 janvier 2019, il a été a prononcé par décision préfectorale l'admission en soins psychiatriques sous contrainte de M. F..., en application des dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, M. F... fait l'objet d'une hospitalisation complète an Centre hospitalier de Saintes.
Le 13 janvier 2019, le docteur U... a relevé dans son certificat médical que M. F... présentait les éléments cliniques suivants : "trouble délirant, thème mystique, passage à l'acte grave avec mise en danger de la vie d'autrui, avec aucune critique de son geste et propos."
Le 14 janvier 2019, le docteur K... a établi le certificat médical de 24 heures, stipulant que l'état de M. F... justifiait le maintien de la mesure.
Monsieur le préfet de Charente-Maritime a pris le 17 janvier 2019 un arrêté décidant la forme de la prise en charge en maintenant l'hospitalisation complète de M. F....
Le représentant de l'Etat à saisi le juge des libertés et de la détention le 18 janvier 2019 aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. F....
Conformément aux dispositions de l'article R3211-29 du code de la santé publique, Monsieur le préfet, M. le procureur de la République, le directeur de l'établissement, M. F... et son...
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