Cour d'appel de Poitiers, 18 mars 2019, 19/000066

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date18 mars 2019
Docket Number19/000066
CourtCourt of Appeal of Poitiers (France)

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No8
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 19/00006
No Portalis DBV5-V-B7D-FWFW
18 Mars 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

I... Q... B...



Nous, Pierre-Louis JACOB, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le dix huit mars deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 01 Mars 2019 en matière de soins psychiatriques sans consentement.


APPELANT


Madame I... Q... B...
née le [...] à TUNIS (TUNISIE)
[...]
[...]

Représentée par Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS

placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [...]



INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du [...]
[...]
[...]

non comparant

Madame G... B...
née le [...]
[...]
[...]

non comparante


PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;



Par ordonnance du 1er mars 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame I... Q... B... fait l'objet au [...], où elle a été placée, à la demande d'un tiers -Madame G... B... le 22 février 2019.

Cette décision a été notifiée le 1er mars 2019 à Madame I... Q... B..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 7 mars 2019, reçue au greffe de la cour d'appel le 11 mars 2019.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame I... Q... B..., au directeur du [...], à Madame G... B..., ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 18 Mars 2019 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport
- Maître Natacha DEVILLARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré en fin de matinée, pour la décision suivante être rendue.

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Vu...

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