Cour d'appel de Poitiers, 26 mars 2019, 19/000096

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number19/000096
Date26 mars 2019
CourtCourt of Appeal of Poitiers (France)

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No11
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 19/00009
No Portalis DBV5-V-B7D-FWPM
26 Mars 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

S... B...



Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt six mars deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 13 Mars 2019 en matière de soins psychiatriques sans consentement.


APPELANT


Monsieur S... B...
né le [...] à ROYAN (17200)
[...]
[...]

comparant, assisté par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS (demande AJ Provisoire)

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier [...]



INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [...]
[...]
[...]

non comparant

Monsieur Z... B...
[...]
[...]

non comparant

Madame T... P...
[...]
[...]

non comparante





PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;




Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur S... B... fait l'objet au Centre Hospitalier [...], où il a été placé, à la demande des tiers -Monsieur Z... B... et Madame T... P... le 5 mars 2019.

Cette décision a été notifiée le 13 mars 2019 à Monsieur S... B..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 19 mars 2019, reçue au greffe de la cour d'appel le 21 mars 2019.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur S... B..., au directeur du Centre Hospitalier [...], à Monsieur Z... B..., à Madame T... P..., ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Mars 2019 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport
- Monsieur S... B... en ses explications
- Maître RECLOU, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie...

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