Cour d'appel de Poitiers, 21 mars 2019, 19/000082

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Docket Number19/000082
Date21 mars 2019
CourtCourt of Appeal of Poitiers (France)



Ordonnance n° 16








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21 Mars 2019
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No RG 19/00008
No Portalis DBV5-V-B7D-FU72
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S... F... veuve Q...
C/
U... F... épouse K...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt et un mars deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit février deux mille dix neuf, mise en délibéré au vingt et un mars deux mille dix neuf.


ENTRE :


Madame S... F... veuve Q...
[...]
[...]

Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS


DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,


ET :


Madame U... F... épouse K...
[...]
[...]

Représentant : Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me THIBAULT, avocat au barreau de POITIERS


DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,


Par acte d'huissier délivré le 22 janvier 2019, Madame S... F... veuve Q... a fait assigner en référé Madame U... F... épouse K... afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINTES.

Cette ordonnance a été frappée d'appel le 31 octobre 2018.

À l'audience du 28 février 2019, Madame S... F... expose que l'ordonnance dont s'agît a autorisé la partie en défense à signer seule tout mandat de vente d'un immeuble indivis pour la somme de 380 000 euros au moins, et à régulariser un compromis puis l'acte authentique aux mêmes conditions,

que le juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en donnant au litige une solution non demandée dont les parties n'ont pu débattre, que, par ailleurs, l'exécution de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives car il ne sera pas possible de revenir sur la vente en cas de réformation de la décision.

Madame U... F... a demandé au premier président de bien vouloir au principal :
débouter la partie en demande de ses prétentions, en l'absence de violation manifeste du principe du contradictoire et en l'absence de conséquences manifestement excessives
la condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de...

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