Cour d'appel de Poitiers, 30 juillet 2019, 19/000502

Case OutcomeFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Docket Number19/000502
Date30 juillet 2019
CourtCourt of Appeal of Poitiers (France)



Ordonnance n° 56








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30 Juillet 2019
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No RG 19/00050
No Portalis DBV5-V-B7D-FYLD
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L... H...
C/
Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le trente juillet deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf juillet deux mille dix neuf, mise en délibéré au trente juillet deux mille dix neuf.


ENTRE :


Madame L... H...
[...]

Représentant : Me Katy BOUCHERIT, avocat au barreau de POITIERS


DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,


ET :


Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
[...]
[...] (SUISSE)

Représentant : Me Nicolas GILLET, substitué par Me CHASSAGNE, de la SCP MADY GILLET BRIAND, avocat au barreau de POITIERS


DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,





Par acte d'huissier délivré le 29 mai 2019, Madame L... H... a fait assigner en référé la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, que soit ordonnée la radiation de l'affaire pendante devant la cour d'appel, suite à l'appel formé le 10 avril 2019 par la partie en défense contre un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POITIERS rendu le 02 avril 2019. Elle sollicite en outre la somme de 500 euros par application de l'article 700 du CPC.

Madame H... expose que le jugement dont s'agît a ordonné la main levée de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2018 par la société INTRUM DEBT FINANCE AG entre les mains de la Banque Postale sur les valeurs détenues pour son compte, condamné ladite société à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

que par application des dispositions de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel n'est pas suspensif, que la partie en défense a réglé la somme de 1800 euros au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile, que, cependant, elle n'a pratiqué la main levée de la saisie-arrêt que le 12 juin 2019, soit à la veille de l'audience du 13 juin...

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