Cour d'appel de Reims, 19 juin 2008, 06/2727

Appeal Number402
Docket Number06/2727
Date19 juin 2008
CourtCour d'appel de Reims (France)

R. G : 06 / 02727
ARRET No
du : 19 juin 2008

MJR / EN

Hubert
A...
René
A...
Gérard
A...

C /

Marguerite AQ...
née A...
Etienne
A...
Pierre
A...
Michel
A...

Formule exécutoire le :
à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-SECTION FAMILLE

ARRET DU 19 JUIN 2008


APPELANTS :

Monsieur Hubert A...
...
10130 CHESSY LES PRES
Monsieur René A...
...
10130 CHESSY LES PRES
Monsieur Gérard A...
...
10210 CHESLEY

COMPARANT, concluant par la S. C. P. SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Claude COUTURIER, Avocat au barreau de TROYES

Appelants d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 30 Août 2006

INTIMES :

Madame Marguerite AQ... née A...
...
10210 VALLIERES
Monsieur Etienne A...
...
89570 BEUGNON
Monsieur Pierre A...
...
83440 MONTAUROUX

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Thierry CHIRON, avocat au barreau de DIJON.

Monsieur Michel A...
...
10130 CHESSY LES PRES

Comparant, concluant par la S. C. P. THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître François GEORGE, avocat au barreau de TROYES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame ROUVIERE Marie-Josèphe, CONSEILLER faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 9 Janvier 2008
Madame LEFEVRE Anne : CONSEILLER
Madame ROBERT Christine : CONSEILLER

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2008, prorogé au 19 Juin 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Madame ROUVIERE a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Marie-Josèphe ROUVIERE, Conseiller, et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.


***


Vu l'appel formé par Messieurs Hubert, René et Gérard A... à l'encontre d'un jugement rendu le 30 août 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES qui a notamment :

- Débouté Monsieur Gérard A... de sa demande en nullité du testament partage du 17 mars 1993,

- Dit que Messieurs Hubert, René et Gérard A... sont privés de tout droit sur la quotité disponible de la succession de Madame Charlotte X... Veuve A..., laquelle quotité disponible sera partagée uniquement entre Madame Marguerite AQ... née A..., Messieurs Etienne A..., Pierre A... et Michel A...,

- Dit n'y avoir lieu d'appliquer la prescription quinquennale aux fermages restant dus par Messieurs Hubert, René, Michel et Gérard A...,

- Dit que sont dus à l'indivision successorales les sommes suivantes à titre de fermages par :

* Hubert A..., la somme de 11. 126, 95 €
* René A..., la somme de 11. 748, 94 €
* Michel A..., la somme de 27. 620, 70 €
* Gérard A..., la somme de 31. 940, 66 €,

- Dit que Monsieur Hubert A... est bénéficiaire d'une créance de salaire différé s'élevant à 3. 293, 33 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage,


- Dit que Monsieur René A... est bénéficiaire d'une créance de salaire différé s'élevant à 7. 768, 82 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage,

- Dit que Madame Marguerite A... est bénéficiaire d'une créance de salaire différé s'élevant à 8. 541, 93 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage,

- Dit que Monsieur Michel A... est bénéficiaire d'une créance de salaire différé s'élevant à 6. 893, 76 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage,

- Dit que Monsieur Gérard A... est bénéficiaire d'une créance de salaire différé s'élevant à 3. 031, 04 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage,

- Débouté Messieurs Hubert et René A... de leur demande en paiement de soultes à la charge de la succession,

- Débouté Messieurs Hubert, René et Gérard A... de leur demande aux fins de rapport à la succession de meubles et bijoux,

- Débouté Messieurs Hubert, René et Gérard A... de leur demande aux fins d'évaluation des immeubles, objets de la donation-partage du 8 septembre 1978,

- Débouté Messieurs Hubert, René et Gérard A... de leur demande aux fins d'évaluation des disponibilités et titres indivis,

- Ordonné un complément d'expertise confié à Maître Pierre MEUNIER, demeurant à BAR-SUR-AUBE (10200), 33 rue d'Aube, lequel a pour mission de procéder à une actualisation de l'évaluation des immeubles indivis, à savoir :

* une maison sise à AUXON (AUBE), 124 rue Montpogat,
* une maison sise à AUXON (AUBE), 136 rue Montpogat,
* une grange sise à AUXON (AUBE), cadastrée B 1273,
* une maison sise à CHESSY-LES-PRES (AUBE), route de Chaource,
* une maison sise à BERNON (AUBE), 2 route de Vanlay,
* un appartement sis à TROYES (AUBE), 18 rue Lachat,
* une propriété de bois et étangs à SAINT-PHAL, au lieudit " L'étang du Perchois ", cadastrée E 206, 207, 208, 209, 233, 235, 236, 237, 242, 250, 262 et 263,

- Dit que Messieurs Hubert, René...

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