Cour d'appel de Reims, 27 avril 2009, 08/00965

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number08/00965
Date27 avril 2009
CourtCour d'appel de Reims (France)

ARRET No
du 27 avril 2009

R.G : 08/00965


S.A.S. SUPERMARCHES MATCH


c/

LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE PATISSERIE DE LA MARNE


YM


Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 27 AVRIL 2009

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 19 Mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

S.A.S. SUPERMARCHES MATCH
250 rue du Général de Gaulle
59110 LA MADELEINE

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FLICHY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE PATISSERIE DE LA MARNE
Maison de la Boulangerie
2 rue Chanzy - BP 89
51007 CHALONS EN CHAMPAGNE

Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL PELLETIER FREYHUBER, avocats au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, entendu en son rapport
Madame SOUCIET, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Mars 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2009,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2009 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



La S.A.S. Supermarchés Match exploite depuis le début de l'année 2005 un établissement place de Verdun à Châlons-en-Champagne (51) dans lequel elle procédait notamment à la vente de pain tous les jours de la semaine.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mars 2005, la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Marne a fait injonction à la S.A.S. Supermarchés Match de se conformer à l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001 réglementant la vente du pain dans le département et la fermeture hebdomadaire et de lui communiquer le jour de la semaine qu'elle avait retenu pour cette fermeture.

Se prévalant du fait que la S.A.S. Supermarchés Match, qui s'était conformée dans un premier temps aux prescriptions de l'arrêté en 2005, avait repris la vente du pain le dimanche à compter de 2006 et de l'insuccès des démarches amiables entreprises auprès d'elle, la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Marne l'a fait assigner le 24 juillet 2006 devant le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne afin de voir mettre un terme à la voie de fait que constitue la vente de pain tous les jours de la semaine en violation des dispositions de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001.

La défenderesse a sollicité du tribunal la saisine du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une question préjudicielle sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2001.

La Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Marne ne s'est pas opposée à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision qui devait être rendue par la juridiction administrative saisie de la régularité de cet arrêté.

*

Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait en effet été saisi le 16 juin 2003 par la Sarl La Champaline d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001. Il a rendu une décision constatant son dessaisissement le 1er mars 2007 à la suite du désistement de la requérante.

*

Par jugement du 19 mars 2008, le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a :

- dit que la S.A.S. Supermarchés Match ne soulevait aucune contestation sérieuse de la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001 ;

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- enjoint à la S.A.S. Supermarchés Match de respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001 ;

- ordonné la fermeture hebdomadaire du point de vente de pain exploité en son établissement place de Verdun à Châlons-en-Champagne dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé ce délai ;

- ordonné à la S.A.S. Supermarchés Match dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement d'afficher le jour de fermeture de son point de vente de pain en son établissement situé place de Verdun à Châlons-en-Champagne, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

- ordonné la communication dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à l'inspection du travail du jour de fermeture choisi ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté la S.A.S. Supermarchés Match de toutes ses demandes ;

- condamné la S.A.S. Supermarchés Match au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La S.A.S. Supermarchés Match a relevé appel de ce jugement le 22 avril 2008.

Par dernières conclusions notifiées le 21 août 2008, la S.A.S. Supermarchés Match poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :

- in limine litis, saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2001 et surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il y soit répondu ;

- à titre subsidiaire, enjoindre à la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Marne de produire les statuts de l'ensemble des organismes professionnels signataires de l'accord du 9 octobre 2001 et juger que l'arrêté du 7 novembre 2001 ne lui est pas opposable ;

- débouter en conséquence la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Marne de l'intégralité de ses demandes ;

- en toute hypothèse, la débouter de sa demande d'indemnité de procédure et de condamnation aux dépens et la...

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