Cour d'appel de Reims, 12 février 2019, 18/006191

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number18/006191
Date12 février 2019
CourtCour d'appel de Reims (France)



ARRÊT No
du 12 février 2019

R.G : No RG 18/00619 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EOFH


SARL LES TAXIS DE REIMS


c/

Y... B...
SARL GRL (REIMS CONNEXION)





CEL





Formule exécutoire le :
à :

- SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

- SCP MCM & ASSOCIESCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2019

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 13 février 2018 par le tribunal de commerce de REIMS,

SARL LES TAXIS DE REIMS
[...]

COMPARANT, concluant par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur Z... Y... B...
[...]

SARL GRL (REIMS CONNEXION)
[...]

COMPARANT, concluant par la SCP MCM & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2019,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 janvier 2015, Monsieur Z... Y... B... a été autorisé à exercer la profession de chauffeur Vtc (voiture de transport avec chauffeur) par la préfecture de la Marne, et a exercé cette activité à Reims en son nom personnel sous le statut d'auto-entrepreneur.

Dans le courant de l'été 2016, Monsieur Y... B... a fait procéder à la radiation de son activité en son nom personnel, et a créé courant septembre 2016 la société à responsabilité limitée Grl, exerçant une activité de Vtc sous l'enseigne Reims Connexion.

Par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims a débouté la société Les Taxis de Reims de son action en concurrence déloyale dirigée à l'encontre de Monsieur Y... B... et la société Grl, en retenant qu'il existait une contestation sérieuse sur le fond.

Par actes d'huissier en date du 24 octobre 2017, la société à responsabilité limitée les Taxis de Reims a attrait au fond Monsieur Y... B... et la société Grl devant le tribunal de commerce de Reims.

Dans le dernier état de ses demandes, la société les Taxis de Reims a demandé:

- à voir dire et juger que Monsieur Y... B... et la société Grl exercent illégalement la profession de taxi, exercent des pratiques totalement illicites, et exercent une activité de concurrence déloyale à l'encontre de la société les Taxis de Reims;

- la condamnation solidaire de Monsieur Y... B... et de la société Grl à cesser directement ou indirectement toutes publicités et/ou référencement et/ou toute publication sur quelque support que ce soit, faisant apparaître le mot "taxi" et plus généralement, cesser d'employer toute manoeuvre de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, et ce sous astreinte d'un montant de 1000 euros par jour de retard et par support de publication, et par référencement illicite à compter du prononcé de l'ordonnance (sic) à intervenir;

- la condamnation solidaire de Monsieur Y... B... et de la société Grl à cesser, directement ou indirectement, toute pratique relative à l'exercice illégal de la profession de taxi, au délit de maraude, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance (sic) à intervenir;

- la condamnation solidaire de Monsieur Y... B... et de la société Grl à cesser tout dénigrement et publicité comparative illégale sur quelque support que ce soit, à l'encontre de la société les Taxis de Reims, et de manière générale, à l'encontre de la profession de taxi, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance (sic) à intervenir;

- la condamnation solidaire de Monsieur Y... B... et de la société Grl à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision indemnitaire sur le préjudice par elle subi;

- la condamnation solidaire de Monsieur Y... B... et de la société Grl à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût des constats par actes d'huissier des 1er mars 2016 (2 constats), 8 mars 2016 (un constat) 15 juin 2016 (2 constats), 13 décembre 2016 (1 constat) et 16 décembre 2016 (un constat).

A titre principal, Monsieur Y... B... et la société Grl ont demandé de:
- constater que Monsieur Y... B... n'a pas commis de faute détachable dans l'exercice de son mandat de gérant susceptible d'engager sa responsabilité personnelle;
- constater que le gérant de la société Grl n'a pas été régulièrement cité à comparaître;
- dire et juger irrecevable l'action délivrée tant à Monsieur Y... B... en son nom personnel qu'à la société Grl.

A titre subsidiaire, Monsieur Y... B... et la société Grl ont demandé de:
- dire et juger que la société Grl n'a pas commis d'exercice illégal de la profession de taxi ni de concurrence déloyale;
- dire que les condamnations sous astreinte sont sans objet dans la mesure ou la société Grl Reims Connexion a supprimé tous référencements ou publications litigieuses;
- débouter la société les Taxis de Reims de toutes ses demandes.

En tout état de cause, Monsieur Y... B... et la société Grl ont demandé la condamnation de la société les Taxis de Reims aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Selon jugement contradictoire en date du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Reims a:
- constaté que Monsieur Y... B... n'a pas commis de faute détachable dans l'exercice de son mandat de gérant susceptible d'engager sa responsabilité personnelle;
- dire et juger irrecevable l'assignation délivrée à Monsieur Y... B... en son nom personnel;
- constaté que le gérant de la société Grl n'a pas été régulièrement cité à comparaître;
- dit et jugé irrecevable l'assignation délivrée à la société Grl;
- condamné la société Les Taxis de Reims à payer la société Grl la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Les premiers juges ont observé que les griefs développés dans l'assignation concernaient uniquement la société Grl, et non pas Monsieur Y... B....

Les premiers juges ont relevé que Monsieur Y... B... avait été assigné en son nom personnel, alors que son auto-entreprise avait été radiée au mois d'août 2016 au profit de la société Grl Reims.

Ils ont considéré que Monsieur Y... B... n'avait commis aucune faute détachable dans l'exercice de son mandat de gérant susceptible d'engager sa responsabilité personnelle.

Ils en ont déduit l'irrecevabilité de l'assignation qui avait été délivrée à Monsieur Y... B... en son nom personnel.

Ils ont rappelé que l'intéressé n'était plus le gérant de la société Grl depuis le 8 octobre 2016, alors que l'assignation avait attrait à l'instance la société Grl prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur Y... B...;

Ils ont relevé que l'identité de la personne à qui l'acte avait été délivré n'était pas précisée, et que celle-ci avait refusé de recevoir l'acte.

Ils en ont déduit que le représentant légal de la société Grl Reims n'avait pas été régulièrement cité à comparaître.

Le 20 mars 2018, la société les Taxis de Reims a relevé appel de ce jugement.

Le 27 novembre 2018, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 24 juillet 2018 par la société les Taxis de Reims, appelante;
- le 2 novembre 2018 par Monsieur Y... B... et la société Grl, intimés.

Par voie d'infirmation, la société les Taxis de Reims réitèrent l'intégralité de leurs prétentions initiales.

Elle critique le jugement d'avoir déclaré irrecevable l'assignation délivrée à Monsieur Y... B... en son nom personnel, motif pris de ce qu'il n'aurait commis aucune faute détachable de l'exercice de ses fonctions de gérant de la société Grl.

Elle fait valoir que la responsabilité de Monsieur Y... n'était pas recherchée en sa qualité de dirigeant de la société Grl, mais au titre de ses agissements, antérieurs à la constitution de la société Grl, quand il exerçait l'activité litigieuse en son nom propre, sans que la simple radiation d'une activité d'auto-entrepreneur ne puisse permettre à son titulaire d'échapper à toute responsabilité.

Elle critique le jugement d'avoir retenu que l'assignation délivrée à la société Grl serait irrecevable.

Elle souligne qu'aucune disposition textuelle ou interprétation jurisprudentielle ne vient imposer de mentionner sur une assignation délivrée à une société l'identité de son gérant, l'organe la représentant légalement, ou encore l'identité de son représentant légal.

Elle ajoute que les intimés ne démontrent en l'espèce aucun grief de ce chef.

Elle remarque qu'à partir du 1er janvier 2018, Monsieur B... Y... s'est réinscrit en qualité de taxi sous forme d'une entreprise individuelle, et ce alors même qu'à cette date, il n'était toujours pas titulaire de la licence y afférente, n'ayant été déclaré admissible à l'examen de taxi que le 27 mars 2018.

La société les Taxis de Reims indique avoir rassemblé des preuves, pour la période du 1er novembre 2012 au 9 septembre 2016 – antérieure à l'immatriculation de la société Grl – de l'exercice illégal de la profession de taxi par Monsieur Y... B..., notamment:
- pour s'être inscrit sous le code Ape y afférent;
- avoir édité des cartes de visite faisant état de cette qualité;
- avoir réalisé des transports sans réservation;
- s'être fait référencé comme taxi sur le site des pages jaunes, sur un compte Facebook, et sur un site internet;
- revendiquer pratiquer une activité de maraude.

Elle remarque que les constats d'huissier du 16 décembre 2016 établissent que l'intéressé et la société Grl exploitaient leur activité sous la dénomination Taxi Reims.

Elle avance qu'au jour où les premiers juges ont statué, le référencement...

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