Cour d'appel de Reims, 12 février 2019, 18/011081

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number18/011081
Date12 février 2019
CourtCour d'appel de Reims (France)



ARRET No
du 12 février 2019

R.G : No RG 18/01108 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EPIN


SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE A... ET ASSOCIÉS (CIMA)


c/

SARL FC ASSOCIES





VM





Formule exécutoire le :
à :

Maître Nicolas Y...

SELARL GUYOT & DE CAMPOSCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 12 FEVRIER 2019

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de commerce de REIMS,

SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE A... ET ASSOCIÉS (CIMA)
[...]

COMPARANT, concluant par Maître Nicolas Y..., avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

SARL FC ASSOCIES
[...]

COMPARANT, concluant par la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.


DEBATS :

A l'audience publique du 17 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2019,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * *












La SARL FC Associés, ayant pour gérant M. Fabrice Z..., a pour objet social le conseil en gestion de patrimoine et toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières.
La COMPAGNIE IMMOBILIERE A... ET ASSOCIÉS , dite CIMA, dirigée par M. Benoît A..., exerce une activité de promotion immobilière.
Ces deux sociétés ont noué des affaires en 2013.
Elles ont eu le projet de créer une nouvelle société en commun dénommée ORIGAMI pour externaliser la branche commercialisation de la CIMA.
Dans cette optique, à compter d'octobre 2013, M. Z... a intégré la société CIMA en qualité de directeur commercial.
Entre octobre 2013 et août 2014, la SARL FC Associés a facturé à la société CIMA les commissions correspondant aux prestations de commercialisation réalisées par M. Z....
Aucun mandat écrit n'a été établi entre les parties.
La société CIMA a finalement décliné l'offre d'externalisation de sa direction commerciale.
Les fonctions de M. Z... au sein de la CIMA ont pris fin en août 2014.
Le 5 mai 2015, la SARL FC Associés a facturé à la CIMA des commissions correspondant à des ventes d'appartements (affaires «G...» pour 864 euros et «B...» pour 42 566,02 euros).
M. Z... a mis en demeure le 22 juillet 2015 la société CIMA d'avoir à procéder au règlement de ces deux factures pour un montant total de 43 430,02 euros.
Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet.

Par acte d'huissier du 20 décembre 2016, la SARL FC Associés a fait assigner la société CIMA devant le tribunal de commerce de Reims sur le fondement de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 aux fins qu'elle lui verse ces sommes.
La défenderesse a opposé :
l'absence de justification d'un contrat ou d'un mandat au profit de la société FC Associés, l'absence de preuve d'une prestation «d'apporteur d'affaires» au profit de la société CIMA, l'absence de preuve de diligences accomplies pour le compte de la société CIMA.
Elle a sollicité à titre reconventionnel la restitution des commissions perçues indûment et abusivement par la SARL FC Associés à hauteur de 32 753,76 euros.

Par décision du 15 mai 2018, le tribunal :

a condamné la société CIMA à payer à la SARL FC Associés la somme de 43 430,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015,
a débouté la société CIMA de ses demandes,
a condamné la société CIMA à verser à la SARL FC Associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné la société CIMA aux dépens.

Le tribunal a considéré :

que M. Z..., gérant de la SARL FC Associés, avait agi pour la société CIMA dans le cadre d'une mission de directeur commercial et que les dispositions de la loi Hoguet ne trouvaient pas à s'appliquer,
que l'effectivité des prestations réalisées par M. Z... n'était pas contestable,
que s'agissant du dossier «G...», qui concerne un solde de commission, le droit à une commission avait été reconnu par la société CIMA,
que s'agissant du dossier «B...», il était démontré par les pièces versées aux débats que M. Z... avait agi en qualité de commercialisateur et que la SARL FC Associés avait réalisé pour ce client en juin 2014 une étude de financement et produit un récapitulatif de toutes les prestations et interventions effectuées entre le 28 avril et le 11 décembre 2014 qui démontrait que le traitement de ce dossier avait été très majoritairement effectué sur le premier semestre de l'année 2014,
que s'agissant de la demande reconventionnelle de la société CIMA, il était justifié que M. Z..., gérant de la SARL FC Associés, avait agi pour la société CIMA dans le cadre d'une mission de directeur commercial et aucunement en qualité d'agent immobilier ou apporteur d'affaires, que la société CIMA avait procédé au règlement des commissions régulièrement et sans aucune contestation ou objection et que la SARL FC Associés...

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