Cour d'appel de Reims, 12 février 2019, 18/004681

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date12 février 2019
Docket Number18/004681
CourtCour d'appel de Reims (France)



ARRÊT No
du 12 février 2019

R.G : No RG 18/00468 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EN2W


Société AL-SAHBA FOODSTUFF VEGETABLES


c/

SARL TIFANETTE





CAL




Formule exécutoire le :
à :

- SCP
BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT

- SCP
DELVINCOURT-CAULIER RICHARDCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2019

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 25 juillet 2017 par le tribunal de commerce de TROYES,

Société AL-SAHBA FOODSTUFF VEGETABLES
56 SALWA ROAD No340 BUKKANNAN FURNISHING BLDG PO BOX 5842 DOHA/QATAR

COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE et ayant pour conseil Maître Tarek KORAITEM avocat au barreau de VERSAILLES.

INTIMÉE :

SARL TIFANETTE au capital de 40 000 euros inscrite au RCS DE TROYES sous le no 451 339 600, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège 23 rue du Moulin 10190 DIERREY SAINT JULIEN

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP TREARD-BOURGEON-MERESSE, avocats au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2019,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *


EXPOSÉ DU LITIGE

La société qatarienne Al-Sahba Foodstuff Vegetables (ci-après société Al-Sahba) a passé plusieurs commandes de pommes auprès de la Sarl Tifanette. Cette dernière a émis six factures pour un montant total de 142.428,69 euros, payables entre le 4 et le 21 novembre 2012.

Après une mise en demeure infructueuse en novembre 2014 et une procédure de référé sans succès, la Sarl Tifanette a, par acte d'huissier du 6 novembre 2015, a fait assigner la société Al-Sahba devant le tribunal de commerce de Troyes en paiement de la somme de 142.428,69 euros au titre du solde dû, et à titre subsidiaire, de la somme de 132.204 euros.

La société Al-Sahba a conclu à la nullité de l'assignation pour défaut de recherche d'une issue amiable sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, au rejet des pièces non traduites en langue française sur le fondement de l'ordonnance de Villers-Cotterets et de la jurisprudence de la Cour de cassation, et au rejet des demandes, invoquant l'exception d'inexécution. Subsidiairement, elle a invoqué la résolution pour inexécution du contrat pour conclure également au débouté. Sur le fond, elle a fait valoir qu'elle a refusé de signer les bons de livraison en raison des pommes avariées représentant 50% à 80% des containers, alors que la société Tifanette avait une obligation de livrer des pommes en bon état.

La Sarl Tifanette a contesté la nullité de l'assignation et a maintenu ses demandes. Elle a fait valoir que les pommes, produits vivants, devaient être vérifiées sous 24h, au maximum 48h; que la société Al-Sahba n'avait contesté que trois containers sur les six livrés, et ce selon rapports de son expert établis cinq, dix et seize jours après la livraison et envoyés cinq mois après ; que bien que son expert avait évalué un abattement total à la somme de 56.672 USD, la société Al-Sahba avait refusé de payer le solde de 132.204 euros; qu'elle s'était rendue sur place le 15 novembre 2012 et avait constaté que seule la variété Royal Gala d'Italie posait problème, de sorte qu'elle avait émis un avoir sur les pommes litigieuses; qu'elle l'avait relancée à plusieurs reprises pour le règlement de l'impayé et avait proposé de reprendre les marchandises, ce qui avait été refusé.

Par jugement en date du 25 juillet 2017, le tribunal de commerce de Troyes a:
- reçu la Sarl Tifanette en ses demandes et l'a déclarée bien fondée,
- débouté la société Al-Sahba de toutes ses demandes,
- condamné la société Al-Sahba à payer à la Sarl Tifanette la somme de 132.204 euros correspondant au solde dû après déduction des avoirs arrêtés par l'expert de la société défenderesse, avec intérêts de droit à compter du 24 novembre 2014, date de réception de la mise en demeure,
- condamné la société Al-Sahba au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'assignation était régulière en ce que la Sarl Tifanette n'avait pas violé l'article 56 du code de procédure civile puisqu'elle avait adressé à la société Al-Sahba une lettre recommandée afin d'obtenir le règlement amiable du litige. Il a débouté la société Al-Sahba de sa demande de rejet des pièces, constatant que la société Tifanette avait procédé à la traduction du courrier essentiel à la compréhension du litige. Sur le fond, il a retenu que la société Tifanette avait adressé ses factures pro-forma à la société Al-Sahba qui les avaient retournées avec son tampon, marquant son accord; que les pommes, acheminées par la voie maritime, avaient été livrées entre le 13 octobre et le 23 novembre 2012; que la société Al-Sahba n'avait formulé aucune réserve ni réclamation dans un délai de 48h sur les cinq premiers containers livrés, ne s'était manifestée que le 6 novembre 2012, et avait attendu cinq mois pour adresser des rapports d'expertise; qu'à la suite des réclamations de celle-ci, la Sarl Tifanette s'était rendue sur place au Qatar le 15 novembre 2012, et qu'à l'issue de la réunion, l'expert de la société Al-Sahba avait évalué l'abattement à la somme de 56.672 USD, de sorte qu'il en résultait un solde dû de 132.204 euros qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation; que la Sarl Tifanette avait proposé de reprendre les marchandises litigieuses; que la société Al-Sahba avait conservé les pommes saines et n'avait jamais restitué les marchandises litigieuses.

Par déclaration du 1er mars 2018, la société Al-Sahba a fait appel de ce jugement.

Par conclusions no3 du 20 novembre 2018, elle demande à la cour d'appel de:
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- constater la nullité de l'assignation,
En toute hypothèse,
- rejeter les pièces versées aux débats par la société Tifanette en ce qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une traduction en langue française,
- constater l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Tifanette,
En conséquence,
A titre principal,
- faire droit à sa demande d'exception d'inexécution,
- dire qu'elle se trouve libérée de son obligation de paiement du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Tifanette,
- débouter la société Tifanette de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Tifanette au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- constater la résolution pour inexécution du contrat conclu avec la société Tifanette,
- dire qu'elle se trouve libérée de son obligation de paiement du...

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