Cour d'appel de Reims, 5 février 2019, 18/006141
Case Outcome | Ordonnance d'incident |
Date | 05 février 2019 |
Docket Number | 18/006141 |
Court | Cour d'appel de Reims (France) |
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1o section
RG N : No RG 18/00614 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EOEX-11
SASU DASA
Représentant : Me Sophie DIOT, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Société SA CAP INGELEC
Représentant : Me Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS
SAS GINGER CEBTP,
représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil ROME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
Du : 5 février 2019
Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier ;
Après débats à l'audience du 22 janvier 2019, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SASU DASA reçue le 20 mars 2018 à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 21 janvier 2019 par la société GINGER CEBTP aux fins :
vu l'article 538 du code de procédure civile,
- de juger que la société CAP INGELEC n'a pas interjeté appel du jugement attaqué dans le délai légal,
- par conséquent, de déclarer irrecevable l'appel provoqué formé par la société CAP INGELEC le 19 septembre 2018,
- de condamner la société CAP INGELEC à payer à la société GINGER CEBTP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Vu les conclusions sur incident notifiées le 13 décembre 2018 par la société CAP INGELEC aux termes desquelles il est demandé :
vu les articles 909, 551 et 68 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence,
- de déclarer recevable l'appel provoqué formé par la société CAP INGELEC à l'encontre de la société GINGER CEBTP ,
- de débouter la société GINGER CEBTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article 550 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'espèce, il est constant :
- que la SASU DASA a interjeté appel le 20 mars 2018 à l'encontre de la seule société CAP INGELEC,
- que la SASU DASA a signifié ses conclusions à l'intimée le 20 juin 2018,
- que la...
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1o section
RG N : No RG 18/00614 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EOEX-11
SASU DASA
Représentant : Me Sophie DIOT, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Société SA CAP INGELEC
Représentant : Me Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS
SAS GINGER CEBTP,
représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil ROME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
Du : 5 février 2019
Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier ;
Après débats à l'audience du 22 janvier 2019, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SASU DASA reçue le 20 mars 2018 à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 21 janvier 2019 par la société GINGER CEBTP aux fins :
vu l'article 538 du code de procédure civile,
- de juger que la société CAP INGELEC n'a pas interjeté appel du jugement attaqué dans le délai légal,
- par conséquent, de déclarer irrecevable l'appel provoqué formé par la société CAP INGELEC le 19 septembre 2018,
- de condamner la société CAP INGELEC à payer à la société GINGER CEBTP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Vu les conclusions sur incident notifiées le 13 décembre 2018 par la société CAP INGELEC aux termes desquelles il est demandé :
vu les articles 909, 551 et 68 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence,
- de déclarer recevable l'appel provoqué formé par la société CAP INGELEC à l'encontre de la société GINGER CEBTP ,
- de débouter la société GINGER CEBTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article 550 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'espèce, il est constant :
- que la SASU DASA a interjeté appel le 20 mars 2018 à l'encontre de la seule société CAP INGELEC,
- que la SASU DASA a signifié ses conclusions à l'intimée le 20 juin 2018,
- que la...
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