Cour d'appel de Reims, 5 février 2019, 18/012051

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/012051
Date05 février 2019
CourtCour d'appel de Reims (France)






R.G : No RG 18/01205 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EPPH

ARRET No

du : 05 février 2019



VM





























SA SOCIETE GENERALE



C/



M...

M...





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION

ARRET DU 05 FEVRIER 2019



RENVOI DE CASSATION



Arrêt Cour de Cassation du 24 Janvier 2018, RG 16-19.330

Arrêt Cour d'Appel de NANCY, du 21 Avril 2016, RG 15/01665

Jugement Tribunal de Grande Instance de NANCY, du 18 Mai 2015, RG 12/01171



DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE EN DATE DU 07 Juin 2018



SA SOCIETE GENERALE

[...]



COMPARANT, concluant par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître CHARDON avocat au barreau de NANCY



DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE



Monsieur X... M...

[...]



Madame B... M... épouse M...

[...]



COMPARANT, concluant par la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître BUISSON avocat au barreau de NANCY.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :



Madame Véronique MAUSSIRE, faisant fonction de président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller



GREFFIER :



Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.





DEBATS :



A l'audience publique du 10 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019,



ARRET :



Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2019 et signé par Madame MAUSSIRE faisant fonction de président de chambre et Nicolas MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





* * * * *



















M. et Mme X... M... étaient titulaires d'un compte courant à la Société Générale.

Cette banque leur avait notamment consenti le 15 juillet 2009 une avance patrimoniale sous la forme d'une ouverture de crédit par découvert en compte spécial de 74 000 euros pour une durée d'un an.



Les époux M... avaient par ailleurs souscrit d'autres prêts auprès de la même banque tant à titre personnel qu'en qualité de porteurs de parts de SCI.

Ils s'étaient également portés cautions solidaires de plusieurs emprunts, dont un prêt accordé à la SCI du Carreau qu'ils ont cautionné à hauteur de 275 600 euros.



La Société Générale a assigné M. et Mme M... devant le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir le règlement du compte courant débiteur et de l'avance patrimoniale non remboursée.

Les défendeurs se sont opposés aux demandes et sollicité à titre reconventionnel la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter.



Par jugement du 18 mai 2015, le tribunal a condamné les époux M... au paiement de la somme de 74 000 euros au titre de l'ouverture de crédit mais a débouté la Société Générale de sa demande au titre du solde débiteur du compte.

Il a également fait droit à la demande de dommages et intérêts et a condamné la banque à payer à Mme M... la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti.



La Société Générale a fait appel de ce jugement.



Par arrêt du 21 avril 2016, la cour d'appel de Nancy a confirmé ce jugement sauf à propos du compte courant et des dommages et intérêts.

La Société Générale a été condamnée à payer aux époux M..., au titre du compte courant, la somme de 3 022, 22 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2012 et avec capitalisation des intérêts à compter du 4 novembre 2015.

La cour a également débouté Mme M... de sa demande de dommages et intérêts formée contre la Société Générale.



Les époux M... ont formé un pourvoi contre cette décision.



Par arrêt rendu le 24 janvier 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en ce que la cour d'appel de Nancy n'a pas précisé si elle avait pris en compte, dans l'appréciation des capacités financières de Mme M... et leur adaptation au prêt litigieux, le cautionnement solidaire souscrit le 11 octobre 2005 pour un montant de 275 600 euros en garantie d'un prêt consenti le même jour par la Société Générale à la SCI du Carreau gérée par les époux M... d'un montant de 210 200 euros pour l'acquisition et la rénovation d'une maison d'habitation.

Elle a cassé partiellement l'arrêt en ce qu'il a condamné M. et Mme M... à payer à la Société Générale la somme de 74 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts au titre de l'avance patrimoniale et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme M... contre la Société Générale.



La Cour de cassation a renvoyé l’examen du litige à la cour d'appel de Reims.



La Société Générale a saisi cette cour par deux déclarations des 7 juin et 13 septembre 2018.



Par conclusions du 2 juillet 2018, la Société Générale demande à la cour, dans la limite de la cassation prononcée :



de condamner conjointement et solidairement les époux M... à payer à la Société Générale la somme de 74 000 euros majorée des...

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