Cour d'appel de Reims, 5 février 2019, 17/017301

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number17/017301
Date05 février 2019
CourtCour d'appel de Reims (France)






ARRET No

du 05 février 2019



No RG 17/01730 -

No Portalis DBVQ-V-B7B-EJBS





SARL CABINET SAINT THIBAULT





c/



Y...

J...

SARL E... Y...

SA MMA IARD

Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES



CAL



Formule exécutoire le :

à :



-Maître Christine SAUER-BOURGUET



-Maître Aurélie FILLION



-SELARL ANTOINE & BM ASSOCIESCOUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2019



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 02 mai 2017 par le tribunal de commerce de REIMS,



SARL CABINET SAINT THIBAULT

[...]

[...]



COMPARANT, concluant par Maître Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS



INTIMES :



Monsieur E... Y...

[...]

[...]



Madame Q... J... épouse Y...

[...]

[...]



SARL E... Y..., prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège

[...]

[...]

[...]



COMPARANT, concluant par Maître Aurélie FILLION, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

[...]

[...]



Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[...]

[...]



COMPARANT, concluant par la SELARL ANTOINE & BM ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :



Monsieur Francis MARTIN, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Cédric LECLER, conseiller



GREFFIER :



Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,





DEBATS :



A l'audience publique du 11 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019,



ARRET :



Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *

EXPOSE DU LITIGE



M. E... Y..., exerçant son activité de plombier en entreprise individuelle a confié à M. T... C..., expert comptable, une mission de présentation des comptes annuels selon lettre de mission du 2 novembre 2004. Les missions confiées se sont renouvelées chaque année par tacite reconduction.



M. E... Y... et son épouse, Mme Q... Y... née J..., ont constitué le [...] la Sarl E... Y... dont ils sont respectivement les gérant et co-gérant et ont confié la tenue de la comptabilité et les déclarations fiscales de leur société à M. C..., puis à la Sarl T... C..., puis à la Sarl Cabinet Saint Thibault à la suite d'un changement de dénomination sociale. Aucune lettre de mission n'a été régularisée avec la Sarl E... Y....



La Sarl E... Y... a fait l'objet d'un redressement fiscal en 2013.



Par actes d'huissier des 20 et 24 novembre 2015, la Sarl Y... et les époux Y... ont fait assigner la Sarl Cabinet Saint Thibault et la SA Verspieren devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle du cabinet d'expertise comptable et d'obtenir le paiement de la somme de 15.821,10 euros pour la Sarl E... Y..., outre les sommes de 240 euros au titre du préjudice financier de M. Y... et de 5.000 euros au titre du préjudice moral de Mme Y..., sous la garantie de la SA Verspieren, en qualité d'assureur. Ils ont fait valoir que l'expert comptable avait omis d'établir les bilan et compte de résultat de clôture de l'activité artisanale de M. Y... au 31 mars 2011 ainsi que les comptes annuels de la Sarl pour le premier exercice clôturé le 31 décembre 2011, et de procéder à l'ensemble des déclarations fiscales, et que l'inaction de M. C... avait conduit à un redressement fiscal de la Sarl.



Par acte d'huissier du 18 juillet 2016, la Sarl E... Y... et les époux Y... ont fait assigner la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits de Covea Risks, en qualité d'assureurs responsabilité civile professionnelle de la Sarl Cabinet Saint Thibault, aux fins de garantie.



Le tribunal de commerce a ordonné la jonction par jugement du 6 septembre 2016.



Les demandeurs se sont désistés de leurs demandes dirigées contre la SA Verspieren.



Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre la SA Verspieren, courtier, et au rejet des autres demandes en raison de l'absence de faute professionnelle de la Sarl Cabinet Saint Thibault. Cette dernière a demandé en outre à titre reconventionnel la condamnation solidaire de la Sarl E... Y... et des époux Y... en paiement de ses factures, soit 5.860,40 euros.



Par jugement contradictoire en date du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Reims a :

- constaté le désistement de la Sarl E... Y..., et de M. et Mme Y... de leurs demandes en garantie à l'encontre de la SA Verspieren,

- dit et jugé la SA Verspieren hors de cause,

- rejeté la demande de la SA Verspieren au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Sarl Cabinet Saint Thibault de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à la Sarl E... Y... la somme de 15.821,10 euros,

- condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à M. E... Y... et Mme Q... Y... la somme de 240 euros,

- dit et jugé que la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, venant toutes les deux aux droits de Covea Risks, en leur qualité d'assureurs responsabilité civile professionnelle de la Sarl Cabinet Saint Thibault, étaient tenues solidairement de garantir les condamnations de cette dernière,

- débouté M. et Mme Y... de leur demande au titre du préjudice moral,

- condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à la Sarl E... Y... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à M. E... Y... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault à payer à Mme Q... Y... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes des parties,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la Sarl Cabinet Saint Thibault aux dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. C... était l'expert comptable de la Sarl E... Y... depuis 2004 et effectuait, même sans lettre de mission, une mission de révision comptable et de déclarations auprès de l'administration fiscale, qu'il existait bien un contrat entre la Sarl E... Y... et la Sarl Cabinet Saint Thibault, que M. C... avait reconnu sa propre faute professionnelle en ce que la liasse envoyée aux impôts n'était qu'un projet, que la Sarl Cabinet Saint Thibault avait donc failli à ses obligations vis-à-vis de la Sarl E... Y... et qu'elle ne pouvait prétendre au paiement de ses factures.



Par déclaration du 23 juin 2017, la Sarl Cabinet Saint Thibault a interjeté appel partiel, intimant la Sarl E... Y..., M. et Mme Y..., la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, précisant que son appel était limité aux condamnations prononcées contre elle et au rejet de ses demandes.



Par ordonnance du 3 juillet 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par la Sarl Cabinet Saint Thibault, a notamment :

- ordonné la délivrance à la Sarl E... Y... par la Direction des Finances Publiques de la Marne des documents suivants :

- l'intégralité du dossier de contrôle fiscal, de vérification de comptabilité, de taxation d'office et de contentieux fiscal, suite à la mise en demeure de la DGFP adressée le 2 juillet 2012 à la Sarl E... Y...,

- tous documents consécutifs à la mise en demeure des services fiscaux du 2 juillet 2012,

- tous documents concernant la procédure de taxation d'office initiée le 6 décembre 2012 et le sort réservé à cette procédure,

- la justification des sommes définitivement acquittées au titre du redressement fiscal et des remboursements effectués par l'administration,

- la suite réservée à la procédure de rectification et d'avis de mise en recouvrement du 24 mai 2014,

- débouté la Sarl Cabinet Saint Thibault de sa demande de communication des comptes annuels, liasses fiscales et grands-livres des exercices du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2017 concernant la Sarl E... Y....



Par conclusions récapitulatives 2 en date du 2 novembre 2018, la Sarl Cabinet Saint Thibault demande à la cour d'appel de :

- constater que la Sarl E... Y... et les consorts Y... ne rapportent pas la preuve de la faute qu'elle aurait commise dans l'accomplissement de sa mission, ni du préjudice, ni du lien de causalité,

- constater bien au contraire, elle a parfaitement rempli ses obligations,

- constater qu'aucun préjudice moral qui lui serait imputable n'est établi,

En conséquence, infirmer le jugement du 2 mai 2017 sur les points déférés à la censure de la Cour, et statuant à nouveau :

- déclarer la Sarl E... Y..., M. E... Y... et Mme Q... Y... mal fondés en leur appel incident,

- les débouter de toutes leurs demandes en paiement, prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre comme étant non fondées,

Faisant droit à sa demande reconventionnelle en paiement :

- constater que les prestations facturées sont justifiées,

- condamner la Sarl E... Y... au paiement d'une somme de 3.348,80 euros au titre des factures 12047 et 12048 demeurées impayées, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,

- condamner conjointement et solidairement la Sarl E... Y..., et M. E... Y... au paiement de la somme de 2.511,60 euros au titre de la facture 12046 demeurée impayée, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,

- condamner la Sarl E... Y..., M. E... Y... et Mme Q... Y... conjointement et solidairement à lui payer une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 au titre des frais et honoraires de procédure exposés, tant en première instance qu'à hauteur d'appel,

- condamner conjointement et solidairement la société E... Y..., M. E... Y... et Mme Q... Y... aux dépens qui comprendront les frais d'exécution forcée de la présente...

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