Cour d'appel de Reims, 5 février 2019, 17/015121

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number17/015121
Date05 février 2019
CourtCour d'appel de Reims (France)












ARRET No



du 05 février 2019







R.G : No RG 17/01512 - No Portalis DBVQ-V-B7B-EIUV











A...



U...











c/







I...



SA ALLIANZ I.A.R.D











CAL







Formule exécutoire le :



à :







-SCP K... RICHARD







-Maître RIOU-JACQUESCOUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE-1o SECTION



ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2019







APPELANTS :



d'un jugement rendu le 23 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,







Monsieur W... Y... A...



[...]







Madame Z... U... épouse A...



[...]







COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS







INTIMES :







Monsieur P... I...



[...]







N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.







SA ALLIANZ I.A.R.D



87 [...] 02







COMPARANT, concluant par Maître RIOU-JACQUES, avocat au barreau des ARDENNES, et ayant pour conseil Maître Emmanuel D..., avocat au barreau de NANCY.







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :







Monsieur Francis MARTIN, président de chambre



Madame Catherine LEFORT, conseiller



Monsieur Cédric LECLER, conseiller







GREFFIER :







Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,







DEBATS :







A l'audience publique du 11 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019,







ARRET :







Défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.







* * * * *















EXPOSE DU LITIGE







Suivant devis accepté le 9 mars 2003, M. W... A... et Mme Z... U... épouse A... ont confié à M. P... I... la réalisation de travaux d'enduit extérieur dans leur propriété à usage de résidence secondaire située [...] (08). M. I... a établi une facture de 6.456,42 euros le 5 septembre 2003.







Les époux A... ayant constaté des fissurations sur les murs de soutènement et les murs de la maison, la SA Allianz Iard, assureur garantie décennale de M. I..., a missionné la société Saretec aux fins d'expertise amiable et contradictoire qui a eu lieu le 19 novembre 2012.



Par acte d'huissier des 10 et 12 juillet 2013, M. et Mme A... ont fait assigner M. I... et la SA Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en indemnisation de leurs préjudices.







Ils ont sollicité les sommes de 39.134,29 euros au titre des travaux de remise en état de leur pavillon et 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices de tous ordres, avec la garantie de la SA Allianz Iard, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ils ont invoqué des non conformités aux règles de l'art.







La SA Allianz Iard s'est opposée aux demandes formulées au titre des articles 1792 et suivants du code civil au motif que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, mais a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'opposait pas à la prise en charge des travaux de reprise d'enduit ponctuelle sur souche de cheminée.







M. I... n'a pas constitué avocat.







Par jugement du 23 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a :



- déclaré M. et Mme A... recevables en leur action,



- dit que les désordres affectant les murets d'entrée du terrain, muret d'accès au sous-sol, et façade de pavillon ne sauraient relever de la garantie décennale des constructeurs édictée par les articles 1792 et suivants du code civil, mais relevaient de la responsabilité contractuelle de M. I..., sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil,



- débouté M. et Mme A... de leur demande tendant à la condamnation de la SA Allianz Iard à garantir M. I... de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en sa qualité d'assureur garantie décennale,



- débouté M. et Mme A... de leur demande tendant à dire M. I... entièrement responsable des malfaçons affectant les façades, les murs et les piliers extérieurs de l'immeuble,



- débouté M. et Mme A... de leur demande tendant à la condamnation de M. I... à leur payer les sommes de 39.134,29 euros au titre des travaux de remise en état de leur pavillon et 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices de tous ordres,



- condamné M. et Mme A... à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,



- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de donner acte formulée par la SA Allianz Iard,



- débouté les parties de leurs autres demandes.







Sur la responsabilité de M. I..., le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1792 du code civil, a retenu que les désordres, constatés par un huissier de justice, affectant l'enduit de type crépi qui sonnait creux et présentait, près de dix ans après les travaux, une microfissure et un décollement sur une surface très réduite, étaient minimes sur la maison, à l'exception de la cheminée qui présentait des fissures sur les quatre faces ; qu'en revanche, les éléments de construction autour de la maison présentaient des fissurations voire un effondrement de plaques d'enduit écrasé ; que la prestation d'entoilage facturée par M. I... n'avait pas été réalisée ; que l'épaisseur des plaques d'enduit écrasé appliqué sur la descente d'accès au garage était très inférieure aux prescriptions techniques ; qu'il en résultait une mauvaise exécution contractuelle (enduit écrasé) et une inexécution contractuelle (entoilage) de la part de M. I... sur les éléments de construction autour de la maison ; que la SA Allianz Iard ne démontrait pas l'existence d'une cause étrangère ; que M. I... était donc entièrement responsable des malfaçons affectant les façades, murs et piliers extérieurs mais uniquement pour les éléments de construction autour de la maison, et ce en application de l'article 1147 du code civil. Il a précisé qu'il n'était pas constaté d'infiltrations rendant la maison impropre à sa destination ni d'infiltrations futures de nature à rendre la maison impropre à sa destination, que la fonction d'imperméabilisation n'était pas perdue avec l'apparition de fissurations minimes, et que les époux A... n'apportaient pas la preuve que les fissurations voire l'effondrement de plaques d'enduit écrasé sur les éléments autres que la maison rendaient ces éléments de construction impropres à leur destination ; qu'ainsi, ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs prévue par les articles 1792 et suivants du code civil. Pour rejeter les demandes en paiement de M. et Mme A..., le tribunal a constaté que le devis établi pour la somme de 39.134,29 euros portait sur la remise en état de la maison et des différentes constructions, sans détails, alors que M. I... n'engageait sa responsabilité contractuelle que pour des malfaçons concernant les éléments de construction autour de la maison. Il a jugé en outre que les époux A... ne justifiaient pas de leur préjudice «de tous ordres» à hauteur de 8.000 euros.







Le 22 septembre 2016, M. et Mme A... ont fait réaliser une expertise par M. Q... S..., afin qu'il examine les désordres affectant les enduits de ravalement, en recherche les causes et indique les travaux nécessaires pour y remédier.







Par déclaration du 13 juin 2017, ils ont interjeté appel du jugement.







Par ordonnance d'incident en date du 5 décembre 2017, le conseiller de la mise en état, saisi par les époux A..., a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. L... T.... L'expert a déposé son rapport le 25 juin 2018.







Par conclusions no2 après expertise en date du 19 novembre 2018, M. et Mme A... demandent à la cour d'appel de :



- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les désordres affectant les murets d'entrée du terrain, muret d'accès au sous-sol et façade de pavillon ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs mais de la responsabilité contractuelle de M. I... sur le fondement de l'article 1147 du code civil, les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,



Statuant à nouveau,



Sur la nature des désordres et la responsabilité,



A titre principal,



- dire et juger que l'ensemble des désordres affectant les façades du pavillon, la souche de cheminée et les murs de soutènement et murets extérieurs sont de nature décennale,



- en conséquence, dire et juger que M. I... est entièrement responsable de ces désordres et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil,



A titre subsidiaire, pour le cas où les désordres relatifs aux murets extérieurs et murets de soutènement ne seraient pas qualifiés de nature décennale,



- dire et juger que les désordres affectant les façades du pavillon et la souche de la cheminée sont de nature décennale et que M. I... engage sa responsabilité décennale au titre de ces désordres,



- dire et juger que les désordres affectant les murs de soutènement et les murets extérieurs relèvent de la responsabilité contractuelle de M. I... laquelle est engagée,



Sur le montant des travaux de reprise,



A titre principal,



- ordonner un complément d'expertise afin de chiffrer les travaux préparatoires aux travaux de reprise,



A titre subsidiaire,



- condamner M. I... à leur payer la somme de 43.260,80 euros TTC au titre des travaux de remise en état des désordres,



- condamner la SA Allianz Iard à garantir M. I... de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts et frais, en sa qualité d'assureur garantie décennale,



A titre infiniment subsidiaire,



- condamner M. I... à leur payer la somme de 24.192,30 euros TTC selon chiffrage de l'expert judiciaire au titre...

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