Cour d'appel de Reims, 5 février 2019, 15/023791

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date05 février 2019
Docket Number15/023791
CourtCour d'appel de Reims (France)






ARRET No

du 05 février 2019



R.G : No RG 15/02379 - No Portalis DBVQ-V-B67-D37R





N...

K...





c/



SCP SCP Y... D... M...











VM













Formule exécutoire le :

à :



SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX



SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 05 FEVRIER 2019



APPELANTS :

d'un jugement rendu le 14 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de TROYES,



Madame J... N... épouse F...

[...]



Monsieur C... K...

[...]



COMPARANT, concluant par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocats au barreau de l'AUBE et ayant pour conseil la SCP SZPINER-TOBY-AYELA-SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS



INTIMEE :



SCP SCP Y... D... M... prise en la personne de Me D... agissant en qualité de ilquidateur de l'association CENTRE DE PARACHUTISME SPORTIF DE PARIS ILE DE FRANCE ET DE L'AUBE, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du TGI de TROYES du 4/04/2011

[...]



COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :



Monsieur MARTIN, président de chambre

Madame MAUSSIRE, conseiller

Madame MATHIEU, conseiller



GREFFIER :



Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé,



MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.



DEBATS :



A l'audience publique du 10 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019,



ARRET :



Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *







Le CENTRE DE PARACHUTISME SPORTIF DE PARIS ILE DE FRANCE ET DE L'AUBE (ci-après « CPS ») est une association dont l'objet principal est l'enseignement et la pratique du parachutisme.

Mme J... F... et M. C... K... ont été nommés respectivement présidente et trésorier de l'association le 22 novembre 2003.

Par jugement du 19 février 2001, le tribunal de grande instance de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette association.

Par jugement du 3 décembre 2001, le tribunal a arrêté un plan au bénéfice du CPS.

Par jugement du 4 avril 2011, le tribunal de grande instance de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire de l'association.

La SCP Y... D... M..., prise en la personne de Maître D..., a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.



Par actes d'huissier des 2 et 3 avril 2014, la SCP Y... D... M... a assigné Mme N... épouse F... et M. K... devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à supporter à hauteur de 1 052 702,95 euros l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'association CPS et le prononcé de leur faillite personnelle.



Par jugement du 14 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Troyes a condamné solidairement Mme F... et M. K... à supporter l'insuffisance d'actif de l'association CPS à hauteur de 350 000 euros, a prononcé leur faillite personnelle pour une durée de deux ans, les a condamnés aux dépens et a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a relevé qu'il ressortait des pièces versées aux débats que l'insuffisance d'actif était certaine au regard du passif déclaré et de l'actif réalisé par le CPS ; que cette insuffisance d'actif avait pour origine des fautes de gestion commises par Mme F... et M. K...; qu'en l'espèce, la poursuite obstinée d'une exploitation déficitaire de l'association qui n'était en mesure de faire face ni à l'apurement de son passif antérieur, ni à ses obligations courantes, tout en souscrivant parallèlement des engagements excédant ses possibilités financières sans garantie réelle et sans en informer régulièrement et loyalement les membres de l'Assemblée Générale pour qu'ils se prononcent en toute connaissance de cause, caractérisait l'existence de fautes de gestion.

Le tribunal a considéré que le comportement de Mme F... et de M. K..., qualifié de dirigeant de fait, justifiait le prononcé de leur faillite personnelle sur le fondement de l'article L 653-5 6o du code de commerce mais en prenant uniquement en considération le fait qu'une comptabilité incomplète avait été tenue, notamment pour les années 2010 et 2011 où aucune pièce n'avait été fournie.

Il a écarté en revanche :

- la confusion de patrimoine entre l'association et Mme F... ou M. K...,

- le fait d'avoir fait des biens de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, le fait d'avoir vendu deux avions appartenant à l'association à la société Brienne Avions n'étant pas révélateur , Mme F... n'ayant aucun lien direct ou indirect avec cette société et M. K... en...

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