Cour d'appel de Reims, 26 février 2019, 18/001211

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number18/001211
Date26 février 2019
CourtCour d'appel de Reims (France)






ARRET No

du 26 février 2019



R.G : No RG 18/00121 - No Portalis DBVQ-V-B7C-ENAV





J...





c/



Y... ÉPOUSE J...

SA BNP PARIBAS















CAL







Formule exécutoire le :

à :



Maître Arnaud GERVAIS

Maître HYONNE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 26 FEVRIER 2019



APPELANT :



d'un jugement rendu le 10 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de REIMS



Monsieur E... J...

[...]



COMPARANT, concluant par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS



INTIMEES :



Madame M... Y... épouse J...

[...]



Non comparant, n'ayant pas constitué avocat





SA BNP PARIBAS Société anonyme au capital de 2.490.325.618,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 662 042 449, ayant son siège social [...] , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. [...]



COMPARANT, concluant par Maître HYONNE, avocat au barreau de REIMS.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :



Madame Catherine LEFORT conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Monsieur Francis MARTIN président de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Catherine LEFORT, conseiller



GREFFIER :



Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.



DEBATS :



A l'audience publique du 07 janvier 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2019,



ARRET :



Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2019 et signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *











EXPOSE DU LITIGE



Quatre établissements bancaires réunis en consortium, à savoir la SA BNP Paribas, la Banque Kolb, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges, ont consenti, par actes sous seing privé du 13 octobre 2006, à la SAS Financière J..., représentée par son président M. E... J..., un prêt global d'un montant de 2.400.000 euros, soit 600.000 euros pour chacune des banques, pour une durée de six ans, destiné à financer l'acquisition de 200 titres de la société Edifi.



Le prêt consenti par la SA BNP Paribas, d'un montant de 600.000 euros, était remboursable en six règlements annuels de 116.327,03 euros à compter du 30 juin 2007, au taux contractuel de 4,05 % l'an.



Par acte sous seing privé séparé du même jour, M. E... J... s'est porté caution solidaire du prêt global de 2.400.000 euros, avec le consentement exprès de son épouse, Mme M... Y... épouse J....



Par jugement du 21 juillet 2009, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Financière J.... Le 16 octobre 2009, la SA BNP Paribas a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, Me O..., pour un montant de 578.459,55 euros à titre privilégié. Elle a ensuite, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 décembre 2009, mis en demeure M. J... en sa qualité de caution de la rembourser dans la limite des montants garantis.



Par acte d'huissier du 29 octobre 2010, la SA BNP Paribas a fait assigner M. et Mme J... devant le tribunal de grande instance de Reims en vue d'obtenir, par jugement déclaré commun et opposable à Mme J..., la condamnation de M. J... à lui payer la somme de 144.614,89 euros correspondant à 25 % de la créance déclarée, outre les intérêts au taux contractuel dans la limite de 172.500 euros (correspondant à 25 % de son engagement de caution).



Par jugement mixte du 26 juin 2015, le tribunal de grande instance a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la cour d'appel de Reims dans la procédure opposant M. J... à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est.



La cour d'appel de Reims a rendu son arrêt le 14 avril 2015 et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 11 octobre 2016.



La SA BNP Paribas a demandé la réinscription de l'affaire le 9 décembre 2016, a maintenu ses demandes et a conclu au rejet de toutes les demandes et contestations des époux J....



M. J... a invoqué ou sollicité le sursis à statuer, la nullité du contrat de cautionnement, la limitation de l'engagement, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la faute de la banque dans la prise de garantie, le défaut d'information annuelle de la caution, et un report du paiement de la dette.



Mme J... a invoqué notamment l'irrecevabilité des demandes de la banque pour défaut de qualité à agir, l'absence de preuve de l'engagement de caution, l'inopposabilité à son égard de l'acte de cautionnement, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.



Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Reims a :

- déclaré recevable la SA BNP Paribas en son action,

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. J...,

- jugé que l'acte de cautionnement produit en original par la SA BNP Paribas avait force probante,

- rejeté la demande d'annulation de l'acte de cautionnement formée par M. J...,

- jugé que l'obligation de couverture de M. J... vis-à-vis du pool bancaire s'élevait au titre de l'acte de cautionnement à la somme de 690.000 euros,

- rejeté la demande d'inopposabilité de l'acte de cautionnement pour disproportion formée par M. J...,

- débouté M. J... de sa demande en responsabilité à l'encontre de la SA BNP Paribas,

- débouté Mme J... de sa demande en responsabilité à l'encontre de la SA BNP Paribas pour défaut de mise en garde,

- ordonné la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour les années 2007, 2008 et 2013,

- condamné M. J... à verser à la SA BNP Paribas la somme de 127.668,24 euros, outre intérêts, dans la limite du montant de la somme de 172.500 euros :

- au taux légal jusqu'au 1er janvier 2009,

- au taux conventionnel de 4,5% jusqu'au 1er janvier 2013,

- au taux légal entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014,

- au taux conventionnel de 4,5 % à compter du 1er janvier 2014,

- rejeté la demande délais et report présentée par M. E... J...,

- déclaré le jugement commun et opposable à Mme J...,

- condamné M. J... à verser à la SA BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. J... aux dépens, avec distraction,

- ordonné l'exécution provisoire.



Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'il n'était pas d'une bonne justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'expiration du délai de tierce opposition contre l'arrêt de la Cour de cassation dans la mesure où Mme J... ne formulait pas elle-même cette demande et ne prétendait pas vouloir user de cette voie de recours.

Il a jugé en outre qu'il était établi que les fonds prêtés avaient été débloqués, que le prêt avait été exécuté et que la dette était devenue exigible par la déchéance du terme prononcée par la banque ; que la SA BNP Paribas justifiait bien d'une déclaration de créance auprès de Me O... et justifiait n'avoir rien perçu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, laquelle avait été clôturée pour insuffisance d'actif.

Sur le cautionnement de M. J..., il a considéré que l'original de l'acte produit par la banque qui comportait un rajout manuscrit avait une force probante supérieure à celles des copies initialement produites et porteuses d'une erreur ; que l'acte n'était pas contraire aux dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation relatives aux mentions manuscrites, en ce que d'une part la mention en lettres, par l'ajout manuscrit du mot «mille», correspondait bien à la mention en chiffres, et en ce que d'autre part il n'était pas interdit de donner un cautionnement pour un pool bancaire et que la mention «les banques» ne constituait pas une mention irrégulière au regard des textes précités ; que l'obligation de couverture totale portait sur une somme de 690.000 euros et non 690 euros, par l'ajout manuscrit du mot «mille» à la mention manuscrite ; que M. J... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à son patrimoine puisqu'il ne fournissait aucune information sur son patrimoine, et que la SA BNP Paribas justifiait au contraire de l'étendue du patrimoine de celui-ci.

Sur les sommes dues par M. J..., le tribunal a constaté que la banque justifiait avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution résultant des articles L.341-6 du code...

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