Cour d'appel de Reims, 18 juin 2019, 18/012381

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number18/012381
Date18 juin 2019
CourtCour d'appel de Reims (France)



ARRET No
du 18 juin 2019

R.G : No RG 18/01238 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EPRL


X...
X...


c/

N...
L...
SA ERDF
SA ORANGE



CAL

Formule exécutoire le :
à :

-SELARL AUDIT & CONSEIL PHENIX,

-SELARL BERNARD QUENTIN DECARME

- Maître Vincent NICOLAS

-Maître Sandy HARANTCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 18 JUIN 2019

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 05 juin 2018 par le tribunal de grande instance de REIMS,

Madame A... X...
[...]

Monsieur D... X...
[...]

COMPARANT, concluant par la SELARL AUDIT & CONSEIL PHENIX, avocats au barreau de REIMS

INTIMES :

Madame O... N... épouse L...
[...]

Monsieur J... L...
[...]

COMPARANT, concluant par la SELARL BERNARD QUENTIN DECARME, avocats au barreau de REIMS

SA ERDF
[...]

COMPARANT, concluant par Maître Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS

SA ORANGE, prise en la personne du Président du Conseil d'Administration, domicilié [...]

COMPARANT, concluant par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP DOE PANZANI LEFEVRE, avocats au barreau de LAON.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Catherine LEFORT, faisant fonction de président de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller

GREFFIER :

Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2019 et prorogé au 18 juin 2019,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2019 et signé par Madame LEFORT, faisant fonction de président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

En 2007, M. D... X... et Mme A... H... épouse X... ont acquis un terrain et une maison situés [...] , à côté de la propriété de M. J... L... et de Mme O... N... épouse L..., acquise en 1986 et située au 6 de la même rue.

Au cours de l'année 2010, M. et Mme L... ont entrepris des travaux afin de clôturer leur parcelle et d'installer un portail électrique. A cette occasion, ils ont constaté la présence de gaines EDF et France Telecom en provenance de la propriété contiguë de M. et Mme X....

Par acte d'huissier en date des 17 et 23 avril 2012, M. et Mme L... ont fait assigner M. et Mme X..., ainsi que la SA ERDF et la SA ORANGE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins d'expertise. Par ordonnance de référé du 5 septembre 2012, une expertise a été ordonnée et confiée à M. B... W... aux fins d'établir la cause et l'origine des dégradations sur un mur appartenant à M. et Mme L..., de constater la présence des canalisations ERDF et ORANGE et évaluer le coût de leur déplacement, et de décrire la situation des arbres plantés sur le terrain des époux X... et chiffrer le coût de leur élagage.

L'expert a déposé son rapport le 21 mai 2013.

Par acte d'huissier du 25 février 2015, M. et Mme L... ont fait assigner M. et Mme X... devant le tribunal de grande instance de Reims en cessation des troubles et paiement de dommages-intérêts.

Par acte d'huissier en date du 9 juin 2015, M. et Mme X... ont fait assigner en intervention forcée la SA ERDF et la SA ORANGE.

Les époux L... ont demandé notamment au tribunal de condamner M. et Mme X... à :
- procéder à l'arrachage des arbres d'une hauteur supérieure à deux mètres et plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative de leur propriété, sous astreinte,
- leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage occasionné par la présence de ces arbres,
- procéder à l'enlèvement de leurs installations d'alimentation électriques et téléphoniques traversant la propriété des époux L..., ainsi qu'à effectuer les travaux de remise aux normes tels que décrits par l'expert judiciaire, sous astreinte,
- leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ainsi que du trouble anormal de voisinage occasionné par le passage des réseaux ERDF et ORANGE de leurs voisins sur leur terrain.

S'agissant des arbres, ils ont invoqué les dispositions des articles 672 et 673 du code civil ainsi que la théorie des troubles anormaux de voisinage et ont fait valoir d'une part que le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à partir du moment où les arbres avaient dépassé la hauteur légale et que cette date n'était pas établie, et d'autre part que les quatre bouleaux litigieux empiétaient sur leur propriété, que leur enracinement était de nature à créer des désordres sur leur terrain, et que la preuve du caractère protégé de la zone n'était pas rapportée. S'agissant des installations, ils ont invoqué l'article 544 du code civil, le rapport d'expertise judiciaire et la théorie des troubles anormaux du voisinage, et ont fait valoir que les deux fourreaux litigieux les empêchaient de réaliser des travaux et de jouir de leur pleine propriété.

M. et Mme X... ont demandé au tribunal de déclarer irrecevable pour prescription trentenaire la demande d'élagage des arbres, de rejeter l'ensemble des demandes des époux L..., et de condamner in solidum les SA ERDF et ORANGE à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice. S'agissant des arbres, ils ont invoqué le plan d'occupation des sols de 1980, ajoutant qu'il était interdit de couper ces arbres classés sans autorisation administrative et que la mairie ne leur avait transmis aucune autorisation de les élaguer. S'agissant des installations, ils ont fait valoir qu'ils ne pouvaient modifier eux-mêmes les raccordements ERDF et ORANGE. Ils ont soutenu en outre que les dispositions invoquées par la SA ORANGE n'étaient pas applicables puisque les câblages dataient de 1991.

La SA ORANGE et la SA ERDF ont conclu au rejet de la demande des époux X.... La SA ORANGE a fait valoir qu'en application de l'article D.407-2 du code des postes et communications électroniques, l'implantation de la tranchée et la fourniture des gaines techniques pour le passage des câbles relevait de la responsabilité du constructeur de l'immeuble ou du maître de l'ouvrage, mais pas de l'opérateur téléphonique ou du fournisseur d'accès. La SA ERDF a soutenu qu'elle n'avait pas commis de faute.

Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Reims a :
- déclaré recevable l'intervention forcée des SA ORANGE et ERDF par M. et Mme X...,
- déclaré recevable l'action de M. et Mme L...

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