Cour d'appel de Reims, 21 janvier 2020, 18/020051

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date21 janvier 2020
Docket Number18/020051
CourtCour d'appel de Reims (France)



ARRET No
du 21 janvier 2020

R.G : No RG 18/02005 - No Portalis DBVQ-V-B7C-ERKQ


W... veuve F...
F...


c/

V...



CEL



Formule exécutoire le :
à :

la SELARL GUYOT - DE CAMPOS

Me Corinne SOLY
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 21 JANVIER 2020

APPELANTES :
d'un jugement rendu le 01 août 2018 par le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE

Madame Q... W... veuve F...
[...]
[...]

Représentée par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

Madame C... F... épouse X...
[...]
[...]

Représentée par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur H... V...
[...]
[...]

Représenté par Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller, rédacteur

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 19 novembre 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2020,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *
Madame Q... W... veuve F... et Madame C... F... épouse X... (les consorts F...) sont propriétaires de deux immeubles riverains sis sur la commune d'Outrepont (10), cadastrés respectivement section [...] et [...].

Leur fond est contigu de celui appartenant à Monsieur H... V....

Ensuite d'un désaccord des parties sur la limite de la propriété, une instance en bornage judiciaire a été introduite par Monsieur V..., et a donné lieu à une expertise aux fins de déterminer la limite séparative des fonds.

Le 9 mars 1994, Monsieur A..., expert commis, a déposé son rapport.

Par jugement du 5 avril 1994, le tribunal d'instance de Vitry le François, confirmé par arrêt de la cour d'appel de céans du 26 septembre 1996, a homologué le rapport d'expertise de Monsieur A....

Le 15 mars 2012, Monsieur V... a saisi le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne pour qu'il lui soit enjoint à Madame Q... F... d'élaguer ses arbres et arbustes ne respectant pas la hauteur légale et débordant de sa propriété, ainsi que de procéder à l'arrachage de ceux dont l'implantation ne respecterait pas la distance légale.

Madame Q... F... avait conclu au débouté de Monsieur V..., qui selon elle, avait modifié les limites séparatives des fonds.

Le 23 décembre 2012, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise, et a désigné Monsieur Y..., géomètre-expert, aux fins de rétablir la limite séparative des fonds, au besoin par la pose de nouvelles bornes, et telle que résultant des opérations réalisées par Monsieur A....

Le 4 décembre 2012, l'expert commis a déposé son rapport.

Selon jugement du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne du 20 février 2014:
- Monsieur V... a été débouté de sa demande tendant à juger que le mur qu'il avait construit respectait la limite séparative des fonds;
- Madame Q... F... a été déboutée de sa demande tendant à dire n'y avoir pas lieu à homologation du rapport d'expertise Y.... (Le premier juge avait estimé sur ce point que cette prétention devait s'analyser comme l'invocation par Madame F... d'un empiétement sur son fonds, qui ne pouvait se traduire que par une action en revendication, relevant de la compétence du tribunal de grande instance);
- a fait droit à la plupart des demandes de Monsieur V... aux fins d'élagage et d'arrachage,
l'en déboutant pour le surplus.

Par arrêt de la cour de céans du 30 janvier 2015, le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de la demande de Monsieur V... de réduction du thuya et du frêne à hauteur de 2 mètres: le jugement a été infirmé sur ce point, et Monsieur V... a été débouté de sa prétention de ce chef.

Le 19 novembre 2015, les consorts F... ont attrait Monsieur V... devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.

Dans le dernier état de leurs demandes, les consorts F... ont demandé au tribunal:
- d'ordonner aux frais et charge de Monsieur V... la suppression du mur de clôture édifié pour partie...

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