Cour d'appel de Reims, 21 janvier 2020, 19/014341

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date21 janvier 2020
Docket Number19/014341
CourtCour d'appel de Reims (France)



ARRET No
du 21 janvier 2020

R.G : No RG 19/01434 - No Portalis DBVQ-V-B7D-EWNB


Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE


c/

A...
SELARL BRUNO RAULET


VM


Formule exécutoire le :
à :

-SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD

-SCP ACG & ASSOCIESCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 21 JANVIER 2020

APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 27 juin 2014 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de REIMS,

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[...]
[...]
[...]

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS

INTIMEES :

Madame B... A... épouse A...
[...]
[...]

SELARL BRUNO RAULET prise en la personne de Me Bruno RAULET, es-qualité de commissaire à l'exécution du plan à la procédure de sauvegarde de Madame A..., désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de Reims le 14 mai 2013
[...]
[...]

COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller, rédactrice
Madame MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 18 novembre 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2020,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2020 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 14 mai 2013, le tribunal de grande instance de Reims a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de Mme B... A... épouse A..., architecte libéral, et a désigné Maître Raulet en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ce cadre, la Banque Populaire Lorraine Champagne devenue Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) a déclaré le 27 juin 2013 ses créances constituées par le solde débiteur d'un compte chèque et d'un compte courant et par trois prêts immobiliers.
Celles-ci ont été partiellement contestées par Maître Raulet.
Par ordonnance du 27 juin 2014, le juge-commissaire :
- a débouté la banque de ses demandes au titre des soldes débiteurs de compte en l'absence de pièces,
- a dit que l'article "défaillance et exigibilité des contrats de prêt" était une clause pénale,
- a dit que cette clause pénale était manifestement excessive,
- a réduit celle-ci à la somme de un euro,
- a admis les créances de la banque au titre des trois prêts immobiliers suivant les montants indiqués dans la décision en y substituant l'intérêt légal à l'intérêt contractuel.

La Banque Populaire Lorraine Champagne a formé appel de cette décision le 21 juillet 2014.

Par arrêt du 8 juin 2015, la cour d'appel de Reims a invité les parties à communiquer leurs observations sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de Mme A... au titre du devoir de mise en garde de la banque ainsi que sur le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par arrêt du 20 octobre 2015, la cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation au titre du manquement au devoir de mise en garde de la banque, a renvoyé Mme A... à saisir le juge compétent et dans cette attente, a sursis à statuer.
Par arrêt du 28 mai 2019, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la banque à payer à Mme A... la somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice et statuant à nouveau sur ce point, a condamné la BPALC à lui payer la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice.
La question de la responsabilité de la banque ayant été définitivement tranchée, l'instance a été reprise.

Sont contestées les sommes réclamées et déclarées tant au titre des intérêts contractuels qu'à celui de la clause dite d'indemnité d'exigibilité immédiate de 7%.

Par conclusions du 21 octobre 2019, la BPALC demande à la cour :

- de lui donner acte de sa nouvelle dénomination sociale,
- de la déclarer recevable et bien...

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