Cour d'appel de Rennes, du 24 avril 2002

Date24 avril 2002
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)
Deuxième Chambre Comm. ARRÊT N°151 R.G : 00/05445 Société EXPORT DEVELOPPEMENT CORPORATION "SOCIETE POUR L'EXPANSION DES EXPORTATIONS" Société CAROUSSEL SHIPPING COMPANY LTD Société CYPRUS MARITIME CO LTD Société JOY SHIPPING COMPANY INC Société KEEN MARINE COMPANY LTD C/ Société LEO TEMPEST SHIPPING COMPANY LTD Confirmation Copie exécutoire délivrée le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 AVRIL 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
: Monsieur Philippe BOTHOREL, Président, Monsieur Alain POUMAREDE, Conseiller, Madame Rosine NIVELLE, Conseiller, GREFFIER : Mme Béatrice X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 février 2002 devant Monsieur Alain POUMAREDE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants ds parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Philippe BOTHOREL, Président, à l'audience publique du 24 avril 2002, date indiquée à l'issue des débats, après prolongation du délibéré.
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APPELANTES : Société EXPORT DEVELOPPEMENT CORPORATION "SOCIETE POUR L'EXPANSION DES EXPORTATIONS" 151 O'Connor OTAWA CANADA 1K3 représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me Michel QUIMBERT, avocat Société CAROUSSEL SHIPPING COMPANY LTD Cyprus Building Kifias Avenue 3 Mouson STR. ATHENES 0000 GRECE représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me Michel QUIMBERT, avocat Société CYPRUS MARITIME CO LTD Cyprus Building
Kifias Avenue 3 Mouson STR. ATHENES 0000 GRECE représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me Michel QUIMBERT, avocat Société JOY SHIPPING COMPANY INC 80 Broad Street MONROVIA LIBERIA représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me Michel QUIMBERT, avocat Société KEEN MARINE COMPANY LTD Cyprus Building Kifias Avenue 3 Mouson STR. ATHENES 0000 GRECE représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me Michel QUIMBERT, avocat INTIMEE : Société LEO TEMPEST SHIPPING COMPANY LTD 284 ARCH. Makarios III avenue LIMASSOL CHYPRE représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Jean-Jacques OLLU, avocat FAITS ET PROCEDURE
Statuant sur la demande de la société LEO TEMPEST SHIPPING COMPANY LIMITED en rétractation de l'ordonnance du 30 juin 2000 ayant autorisé la saisie conservatoire du navire "LEO T", dirigée contre les sociétés EXPORT DEVELOPPEMENT CORPORATION,EDC SEE, de droit canadien, CAROUSSEL SHIPPING COMPANY LTD, de droit chypriote, CYPRUS MARITIME CO LTD, JOY SHIPPING COMPANY INC, de droit libérien, et Société KEEN MARINE COMPANY LTD, de droit chypriote;
Le juge des référés du Tribunal de commerce de LORIENT, par ordonnance du 4 août 2000, y a fait droit, condamnant les défenderesses à payer à la société LEO TEMPEST SHIPPING COMPANY LIMITED la somme de 20.000F, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; ]]]
Les sociétés EXPORT DEVELOPPEMENT CORPORATION,EDC SEE, CAROUSSEL SHIPPING COMPANY LTD, CYPRUS MARITIME CO LTD, JOY SHIPPING COMPANY INC, et KEEN MARINE COMPANY LTD, ont interjeté appel de cette ordonnance; ]]] MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
APPELANTES, les sociétés EXPORT DEVELOPPEMENT CORPORATION,EDC SEE, CAROUSSEL SHIPPING COMPANY LTD, CYPRUS MARITIME CO LTD, JOY SHIPPING COMPANY INC, et KEEN MARINE COMPANY LTD, font grief au premier juge d'avoir ainsi statué, ALORS
Que faute du respect du contradictoire, de l'urgence exigée par l'article 858 du nouveau code de procédure, sur le fondement duquel la procédure avait été engagée, et, en l'absence de remise des conclusions de la demanderesse avant l'audience, l'ordonnance déférée, rendue selon une procédure irrégulière, est nulle;
Que dotée d'actionnaires, d'une direction, de personnels et de capitaines de navire exclusivement cubains, la société LEO TEMPEST SHIPPING COMPANY LIMITED, fictive, est une simple émanation de l'état cubain, sans aucune vie propre;
Qu'il en est de même des sociétés débitrices;
Les sociétés EXPORT DEVELOPPEMENT CORPORATION,EDC SEE, CAROUSSEL SHIPPING COMPANY LTD, CYPRUS MARITIME CO LTD, JOY SHIPPING COMPANY INC, et KEEN MARINE COMPANY LTD demandent, en conséquence, à la Cour, de:
A TITRE PRINCIPAL
Constater que les assignations à l'encontre des appelantes étaient nulles et de nul effet,
En conséquence, déclarer la nullité de l'ordonnance déférée;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Infirmer l'ordonnance,
Confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances en date des 30 juin et 5 juillet 2000 qui ont autorisé la saisie du navire "LEO T"; EN TOUT ETAT DE CAUSE
Rejeter les demandes de la société LEO TEMPEST SHIPPING COMPANY LIMITED,
En conséquence, constater que les ordonnances des 30juin et 5 juillet ne sont pas caduques;
Rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société LEO TEMPEST SHIPPING COMPANY LIMITED;
Condamner la société LEO TEMPEST SHIPPING COMPANY LIMITED à payer à chacune des appelantes la somme de FRF 50.000 (7.622,45 euros) pour résistance abusive;
Condamner la société LEO TEMPEST SHIPPING COMPANY LIMITED au paiement à chacune des appelantes la somme de FRF 50.000 (7.622,45 euros) par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
]]]
INTIMEE, la société LEO TEMPEST SHIPPING COMPANY LIMITED fait valoir, en substance:
Que les ordonnances ayant autorisé la saisie conservatoire du navire "LEO T" sont caduques, pour ne pas avoir été suivies d'une procédure tendant à obtenir un titre exécutoire, dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 9 juillet 1991 et à l'article 215 du décret du 31 juillet 1992;
Qu'elle n'est ni une société fictive ni une émanation de l'Etat cubain,
La société LEO TEMPEST SHIPPING COMPANY LIMITED demande, en conséquence, à la Cour, de:
Vu la Constitution de la République de Cuba du 12 juillet 1992 et les dispositions du code de commerce de la République de Cuba, en particulier ses articles 151 et suivants, le code civil de Cuba, en particulier ses articles 29 et suivants,
Vu...

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