Cour d'appel de Rennes, 21 juin 2018, 18/008651

Case OutcomeDéclare l'acte de saisine caduc
Docket Number18/008651
Date21 juin 2018
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)





6ème Chambre A


ORDONNANCE No 111

No RG 18/00865






M. Pierre-Yves X...

C/

Mme Bernadette Y... épouse X...








Déclare l'acte de saisine caduc







Copie exécutoire délivrée
le :

à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 21 JUIN 2018


Le vingt et un Juin deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :


Monsieur Pierre-Yves X...
né le [...] à NANTES (44000)
[...]
[...]
Représenté par Me Charlotte ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES


APPELANT



à



Madame Bernadette Y... épouse X...
née le [...] à LE LOROUX BOTTEREAU (44)
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Amélie GIZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES


INTIMEE






A rendu l'ordonnance suivante :










Par message RPVA du 9 mai 2018, le conseil de madame Bernadette Y..., intimée, a sollicité du conseiller de la mise en état le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée le 2 février 2018 par monsieur Pierre-Yves X... pour défaut de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu notre demande d'observations du 16 mai 2018 ;

Vu les observations de l'appelant en date des 11 et 30 mai 2018, et celles de l'intimée en date des 11 et 22 mai 2018 ;

Dans ses observations du 30 mai 2018, le conseil de monsieur X... soulève en premier lieu, au visa de l'article 902 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des écritures du conseil de madame Y..., au motif que celle-ci serait irrecevable à présenter ses observations faute de s'être constituée dans le délai de quinze jours à compter de la signification qui lui a été faite de la déclaration d'appel. Cependant, le non-respect du délai de quinzaine imparti à l'intimé pour se constituer n'est sanctionné par aucune irrecevabilité de celui-ci, qui se voit seulement informé du risque auquel il s'expose de voir rendu un arrêt sur les seuls éléments fournis par son adversaire, de telle sorte que cette fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée ;

Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office...

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