Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2008, 07/01589

Date13 mai 2008
Docket Number07/01589
Appeal Number272
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)





Cinquième Chamb Prud'Hom


ARRÊT No272

R.G : 07/01589






S.A.S. TOURISME VERNEY DISTRIBUTION (TVD)

C/

S.A.S. COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS
Mme Régine X... épouse Y
S.A.S. TOURISME VERNEY


POURVOI No 42/08 DU 10.07.08
Réf Cour Cassation: X 0843246





Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours







Copie exécutoire délivrée
le :

à :


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2008



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne Z..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2008

ARRÊT :

Répute contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Mai 2008; date indiquée à l'issue des débats: 18 mars 2008.


****

APPELANTE :

S.A.S. TOURISME VERNEY DISTRIBUTION (TVD)
2, rue des Bourets
92150 SURESNES

représentée par Me Pierre-Henri D'ORNANO, avocat au barreau de PARIS


INTIMEES :

S.A.S. COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS
... de Carbonnières
BP 21
29265 BREST CEDEX

représentée par Me Gérard CHEVALLIER, avocat au barreau de BREST

Madame Régine X... épouse Y

62137 COULOGNE

Comparante en personne, assistée de Mr LE GALL délégué CFDT à BREST;

S.A.S. TOURISME VERNEY
20, avenue du Général Leclerc
72000 LE MANS

Non comparante bien que régulièrement convoquée.


Par acte du 9 mars 2007, la société SAS Tourisme VERNEY Distribution interjetait appel d'un jugement rendu le 6 février 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Brest qui, dans le litige l'opposant à la société Compagnie Armoricaine de Transports , à Madame Y... et à la société Tourisme VERNEY, déclarait que l'employeur de Madame Y... était la société Tourisme Verney Distribution et condamnait cette société à lui verser: la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture et la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , les sociétés CAT et Tourisme Verney étant mises hors de cause.

La société Tourisme VERNEY Distribution (TVD) maintient que depuis le 1 janvier 1994 elle n'était plus l'employeur de Madame Y..., le véritable employeur étant la CAT qui a exercé sur cette personne toutes les...

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