Cour d'appel de Rennes, du 24 avril 2002

Date24 avril 2002
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)
Deuxième Chambre Comm. ARRÊT N° R.G : 00/05445 Société EXPORT DEVELOPPEMENT CORPORATION "SOCIETE POUR L'EXPANSION DES EXPORTATIONS" Société CAROUSSEL SHIPPING COMPANY LTD Société CYPRUS MARITIME CO LTD Société JOY SHIPPING COMPANY INC Société KEEN MARINE COMPANY LTD C/ Société LEO TEMPEST SHIPPING COMPANY LTD Confirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 AVRIL 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
:
Monsieur Philippe BOTHOREL, Président, Monsieur Alain POUMAREDE, Conseiller, Madame Rosine NIVELLE, Conseiller, GREFFIER : Mme Béatrice X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 février 2002 devant Monsieur Alain POUMAREDE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants ds parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Philippe BOTHOREL, Président, à l'audience publique du 24 avril 2002, date indiquée à l'issue des débats, après prolongation du délibéré.
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APPELANTES : Société EXPORT DEVELOPPEMENT CORPORATION "SOCIETE POUR L'EXPANSION DES EXPORTATIONS" 151 O'Connor OTAWA CANADA 1K3 représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me Michel QUIMBERT, avocat Société CAROUSSEL SHIPPING COMPANY LTD Cyprus Building Kifias Avenue 3 Mouson STR. ATHENES 0000 GRECE représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me Michel QUIMBERT, avocat Société CYPRUS MARITIME CO LTD Cyprus Building Kifias Avenue 3 Mouson STR. ATHENES 0000 GRECE représentée par la SCP
jugement attaqué, des écritures des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que:
Titulaires de
Titulaires de créances sur diverses sociétés selon elles fictives comme étant de simples émanations de l'Etat cubain, et estimant que la société LEO TEMPEST SHIPPING COMPANY LIMITED, armateur apparent du navire "LEO T", présentait les mêmes caractéristiques, les sociétés EXPORT DEVELOPPEMENT CORPORATION,EDC SEE, CAROUSSEL SHIPPING COMPANY LTD, CYPRUS MARITIME CO LTD, JOY SHIPPING COMPANY INC, et KEEN MARINE COMPANY LTD, ont requis et obtenu, par les ordonnances des 30 juin et 5 juillet 2000, l'autorisation de saisir ce navire se trouvant alors au port de SAINT- NAZAIRE; ces décisions étaient rétractées par l'ordonnance déférée, au motif que la preuve de cette fictivité n'était pas rapportée;
I) SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE
Considérant que les sociétés appelantes soutiennent que la procédure diligentée devant le Président du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire serait nulle, au motif qu'elles n'auraient pu présenter leur défense en temps utile et par conséquent, les irrégularités de la procédure leur ont fait grief, même si ledit Président les a
GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me Michel QUIMBERT, avocat Société JOY SHIPPING COMPANY INC 80 Broad Street MONROVIA LIBERIA représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me Michel QUIMBERT, avocat Société KEEN MARINE COMPANY LTD Cyprus Building Kifias Avenue 3 Mouson STR. ATHENES 0000 GRECE représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me Michel QUIMBERT, avocat INTIMEE : Société LEO TEMPEST SHIPPING COMPANY LTD 284 ARCH. Makarios III avenue LIMASSOL CHYPRE représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Jean-Jacques OLLU, avocat FAITS ET PROCEDURE
Statuant sur la demande de la société LEO TEMPEST SHIPPING COMPANY LIMITED en rétractation de l'ordonnance du 30 juin 2000 ayant autorisé la saisie conservatoire du navire "LEO T", dirigée contre les sociétés EXPORT DEVELOPPEMENT CORPORATION,EDC SEE, de droit canadien, CAROUSSEL SHIPPING COMPANY LTD, de droit chypriote, CYPRUS MARITIME CO LTD, JOY SHIPPING COMPANY INC, de droit libérien, et Société KEEN MARINE COMPANY LTD, de droit chypriote;
Le juge des référés du Tribunal de commerce de LORIENT, par ordonnance du 4 août 2000, y a fait droit, condamnant les défenderesses à payer à la société LEO TEMPEST SHIPPING COMPANY LIMITED la somme de 20.000F, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Les sociétés EXPORT DEVELOPPEMENT CORPORATION,EDC SEE, CAROUSSEL SHIPPING COMPANY LTD, CYPRUS MARITIME CO LTD, JOY SHIPPING COMPANY INC, et KEEN MARINE COMPANY LTD, ont interjeté appel de cette ordonnance; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
autorisées à présenter des notes en délibéré;
Qu'il doit être noté que:
- par différents actes d'huissiers en date des 18 et 19 juillet, dont l'un signifié à Maître QUIMBERT au cabinet duquel certains des créanciers avaient élu domicile, ceux-ci ont été assignés pour l'audience du Tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE du 20 juillet (11h), en rétractation de l'ordonnance qui avait autorisé cette mesure conservatoire;
- lors de l'audience du 20 juillet, le conseil des sociétés appelantes a sollicité le renvoi, demande qui a été rejetée, plaidé sur le fond puis a sollicité l'autorisation de déposer une note en délibéré, arguant du fait qu'il ne lui avait pas été possible de préparer se défense;
- trois notes en délibéré ont été versées aux débats par les créanciers, leur permettant ainsi largement de répondre à l'argumentation de la société LEO TEMPEST SHIPPING COMPANY LIMITED;
Qu'en fait, il est apparu, ainsi que cela ressort des termes mêmes de l'ordonnance du 4 août 2000, que "nonobstant la plaidoirie de Maître QUIMBERT et conformément aux échanges avant l'audience, Maître QUIMBERT fut autorisé à déposer une note complémentaire en délibéré, qu'il a remis cependant à l'audience un dossier déjà volumineux, ainsi que des conclusions préalablement remises au greffe de ce Tribunal au nom de la société EDC SEE, dont d'ailleurs Maître OLLU, au vu des échanges de correspondance du 21 juillet, n'aurait pas été destinataire";
APPELANTES, les sociétés EXPORT DEVELOPPEMENT CORPORATION,EDC SEE, CAROUSSEL SHIPPING COMPANY LTD, CYPRUS MARITIME CO LTD, JOY SHIPPING COMPANY INC, et KEEN MARINE COMPANY LTD, font grief au premier juge d'avoir ainsi statué, ALORS
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