Cour d'appel de Rennes, CT0011, du 30 janvier 2006, 181

Docket Number181
Date30 janvier 2006
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)
Le 15 Janvier 2004, Madame Bernadette X... épouse Y..., née le 22 mars 1937 à BRIENNE LE CHATEAU (10), de nationalité française, et Monsieur Khaled Z..., né le 20 mai 1973 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité tunisienne, ont conjointement présenté requête au Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d'adoption simple du second par la première, avec toutes conséquences de droit.Par jugement du 03 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a rejeté cette requête et condamné Madame Y... aux dépens.Madame Bernadette Y... épouse X... est appelante de cette décision.L'affaire a été fixée à l'audience du OS décembre 2005. Par écrits du 15 Novembre 2005, le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement entrepris.Par conclusions reçues le ler décembre 2005, Madame Bernadette Y... née X..., et Monsieur Khaled Z... qui se joint à elle, demandent:- d'infirmer le jugement dont appel,- de prononcer l'adoption simple de Monsieur Khaled Z... par Madame Bernadette Y...,- de conférer à l'adopté le nom de Y...,- de dire en conséquence que celui-ci s'appellerait désormais Khaled Z... - Y...,
'- d'ordonner mention de la décision à intervenir sur le registre de l'état civil et sur le répertoire central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES,- de dire que sur tous les extraits qui pourront être délivrés par l'officier d'état civil, l'adopté sera porté comme s'appelant Khaled Z...-Y....S UR CEAux termes de l'article 370-3 alinéa 1 du Code Civil, tel qu'il résulte de la loi du 06 février 2001, les conditions de l'adoption internationale sont soumises à la loi nationale de l'adoptant.En l'espèce, l'adoptante Madame Bernadette Y... née X... est de nationalité française, de sorte que c'est la loi française qui est ici applicable.L'article 360 du Code Civil permet l'adoption simple quel que soit l'âge de l'adopté.Si l'alinéa 2 de l'article 370-3 du
même code précise que l'adoption d'un mineur ne peut être prononcée lorsque sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf s'il est né ou réside en France, force est de constater qu'aucune disposition de ce type n'est prévue par la loi pour l'adoption d'un enfant majeur. L'adoption d'une personne majeure étrangère par un français est en conséquence possible quand bien même la loi personnelle étrangère ne reconnaisse pas cette institution et que la personne concernée demeure à l'étranger.Il est donc ici sans effet que la loi tunisienne ne prévoie, en matière d'adoption, que celle de l'enfant...

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