Cour d'appel de Rennes, 30 septembre 2014, 12/048931

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date30 septembre 2014
Docket Number12/04893
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)

6ème Chambre B

ARRÊT No 545

R. G : 12/ 04893

M. Yvon X...

C/

Mme Josette Y...- X...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Juillet 2014
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme annoncé à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Yvon X...
né le 27 Avril 1939 à MONT SAINT AIGNAN (76130)
...
22500 PAIMPOL

Représenté par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Josette Y...- X...
née le 13 Novembre 1941 à Plouezec (22470)
...
22100 LANVALLAY

Représentée par Me Isabelle CAMPION de la SELARL CAMPION & DREAN, avocat au barreau de SAINT-MALO

M. Yvon X... et Mme Josette Y... se sont mariés sans contrat préalable le 27 juillet 1963.

L'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 25 juin 1986.

La séparation de corps prononcée le 25 août 1988 a été convertie en divorce par jugement du tribunal de grande instance de Dinan en date du 15 avril 2004.

Saisi à la suite d'un procès verbal de difficultés relatif à la liquidation de la communauté dressé le 16 octobre 2007 par Maître Z..., notaire, le juge de la mise en état a ordonné deux expertises avec mission de visiter et d'évaluer les biens immobiliers des époux situés en Bretagne et à Combloux.

Après le dépôt des rapports d'expertises judiciaires, et par décision en date du 30 mai 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :
- fixé à 175 000 ¿ la valeur de l'immeuble de Lanvallay,
- dit que ce bien immobilier ainsi que la somme de 70 250 ¿ provenant de la vente de l'appartement de Rennes devront figurer à l'actif de l'indivision post communautaire,
- dit que Mme Y... dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur des sommes suivantes :
o 15 000 ¿ au titre des travaux réalisés dans l'immeuble de Lanvallay,
o 6 706 ¿ au titre des taxes foncières afférentes à l'immeuble de Lanvallay pour les années 2000 à 2010,
o 694, 85 ¿ au titre des pénalités et majorations concernant les taxes foncières susmentionnées
-débouté Mme Y... de sa demande au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à l'indivision pour la maison de Lanvallay à la somme de 55 599, 41 ¿ correspondant à la période d'octobre 2002 à juillet 2010, outre une somme mensuelle de 650 ¿ à compter du mois d'août 2010 jusqu'au partage,
- dit que l'appartement de Combloux sera attribué à M. X... et fixé la valeur de ce bien immobilier à la somme de 84 500 ¿,
- fixé le montant des indemnités d'occupation dues par Monsieur X... à l'indivision :
opour l'appartement de Combloux : 15 788, 58 ¿ au titre de la période d'octobre 2002 décembre 2009, outre une indemnité pour la période postérieure jusqu'au partage, calculée sur la base de la somme de 2340 ¿ correspondant à l'année 2009 (195 ¿/ mois) et réévaluée à compter du 1er janvier 2010 selon l'évolution de l'indice de référence des loyers,
opour l'appartement de Rennes : 16 595, 96 ¿,
- débouté Mme Y... de sa demande de communication de relevés de comptes bancaires,
- débouté M. X... de sa demande d'avance sur ses droits dans le partage à intervenir,
- rejeté toute autre demande,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins de poursuivre les opérations de liquidation partage du régime matrimonial, lesquelles devront tenir compte de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

M. X... a relevé appel de la présente décision.

Par arrêt en date du 15 octobre 2013, cette cour a :
- déclaré recevables les demandes nouvelles formées par M. X... en cause d'appel et relatives à la condamnation de Mme Y... au titre des taxes de Lanvallay, au titre des charges de copropriété, des taxes et des travaux relatifs à l'appartement de Combloux, au titre des prêts immobiliers, au titre des indemnités d'assurance, au titre de la restitution de meubles, au titre de l'impôt sur le revenu 1986 ou relatives à la reconnaissance d'une créance à l'encontre de l'indivision (travaux sur l'appartement de Rennes) ou de la communauté (vente d'un terrain, indemnités d'assurance).
- révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats,
- invité Mme Y... à s'expliquer le cas échéant sur les demandes précitées,
- renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à la conférence de mise en état du 3 décembre 2013.

Dans ses dernières écritures en date du 30 juin 2014, M. X... demande à la cour de réformer partiellement le jugement et de :
- fixer la valeur de l'immeuble de Lanvallay à la somme de 220 000 ¿,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à compter du 4 novembre 1986 jusqu'au partage sur la base de 977 ¿ par mois,
- dire qu'il n'est débiteur d'aucune indemnité d'occupation sur les immeubles de Rennes et de Combloux,
- constater qu'il a réglé sa quote-part lui incombant au titre de la taxe foncière de l'immeuble de Lanvallay et dire que Mme Y... ne dispose envers l'indivision d'aucune créance à ce titre,
- condamner Mme Y... à lui verser une provision de 30 000 ¿ à titre d'avance sur ses droits dans le partage,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel,
- la condamner au paiement d'une somme de 8 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus.

S'agissant des demandes nouvelles formées en cause d'appel, M. X... fait valoir qu'il est créancier d'une récompense à l'encontre de la communauté au titre des indemnités d'assurances lui ayant été versées suite à 3 accidents corporels ce pour un montant total de 10. 704, 84 ¿ et au titre de la vente d'un terrain lui appartenant en propre d'une valeur de 609, 80 ¿.

Il prétend également disposer d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 16 800 ¿ au titre des travaux réalisés sur l'appartement de Rennes pendant la période antérieure à celle où il a réglé les charges.

Il sollicite la restitution de certains meubles meublants (lit breton, établi de son grand-père etc) et le remboursement par Mme Y... des sommes suivantes :
o celle de 2 012, 98 ¿ au titre des taxes sur l'immeuble de Lanvallay pour les années 1986/ 1987,
o celles de 33 542, 98 ¿ + 1 658, 80 ¿ au titre des charges de copropriété de Combloux,
o celle de 24 250 ¿ au...

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