Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 24 février 2009, 08/04787

Date24 février 2009
Docket Number08/04787
Appeal Number97
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)

Deuxième Chambre Commerciale

ARRÊT No 97

R.G : 08/04787

M. Yvon X...

SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCEAN

C/

S.A.S. DELMAS

S.A. AXA GLOBAL RISKS

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport,

Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2009

devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 24 Février 2009, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur Yvon X...

...

29217 LE CONQUET

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assisté de la SCP KERMARREC - MOALIC, avocats

SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCEAN

68 Quai de l'Odet

29196 QUIMPER CEDEX

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de la SCP KERMARREC - MOALIC, avocats

INTIMÉES :

S.A.S. DELMAS

1, quai Colbert

B.P. 7007 X

76080 LE HAVRE CEDEX

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Luc GRELLET, avocat

S.A. AXA GLOBAL RISKS

4, rue Jules Lefevre

75426 PARIS

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Luc GRELLET, avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le navire roulier 'SAINT-ROCH' propriété de la société DELMAS et le fileyeur MOBY-DICK, propriété de Monsieur X... se sont abordés le 17 août 1999 à 16h17 dans l'entrée sud du dispositif de séparation du trafic d'OUESSANT lors du passage d'un grain. La météo était mauvaise, avec un vent de force 5 à 6 fraîchissant 7, mer 5 et visibilité réduite à un demi mile sous grains.

Le fileyeur a eu une voie d'eau. Le rouleur n'a subi aucun dommage.

Des enquêtes ont été effectuées, par la gendarmerie de DUNKERQUE et par les affaires maritimes.

Le capitaine du navire SAINT-ROCH a été relaxé par le tribunal commerce maritime de BREST le 7 décembre 2005, des faits de négligence dans l'exercice de ses fonctions lors de l'abordage.

Monsieur X... et son assureur la SAMBO ont assigné la société DELMAS et son assureur devant le tribunal de commerce de BREST en réparation de leur préjudice.

Par jugement du 8 juin 2007, le tribunal de commerce de BREST a notamment :

* débouté Monsieur X... et son assureur la SAMBO de leurs demandes,

* débouté la société DELMAS et son assureur, la société AXA GLOBAL RISKS de leurs demandes,

* dit n' y avoir lieu à exécution provisoire,

* ordonné le partage des dépens.

Monsieur X... et la SAMBO ont interjeté appel de cette décision.

Ils demandent à la cour de :

* infirmer la décision,

* constater que l'abordage du 'MOBYDICK' est exclusivement imputable au 'SAINT ROCH',

* déclarer la société DELMAS entièrement responsable de l'abordage,
* condamner en conséquence la Société DELMAS, in solidum avec la Société AXA GLOBAL RISKS, au paiement de la somme de 105.388,50 Euros au titre des préjudices matériels avec intérêts de droit à compter du 16 octobre 1999, avec capitalisation par application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

* constater que la SAMBO est subrogée dans les droits de Monsieur X... au titre de ses préjudices directs à concurrence de 94.717,07 Euros,

* les condamner en conséquence à ce titre au paiement :

* à la SAMBO de la somme de 94.717,07 Euros avec intérêts de droit à compter du 16 octobre 1999 avec intérêts de droit et capitalisation,

* à Monsieur X... de la somme de 10.671,43 Euros avec intérêts de droit et capitalisation à compter du 16 octobre 1999,

* condamner la société DELMAS, in solidum avec la société AXA GLOBAL RISKS au paiement de la somme de 35.837,87 Euros au titre du préjudice d'exploitation, avec intérêts de droit à compter du 16 octobre 1999, lesquels se capitaliseront par application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

* constater que la SAMBO est subrogée dans les droits de Monsieur X... au titre des préjudices indirects à hauteur de la somme de 9.146,94 Euros,

* les condamner en conséquence à payer :

* à Monsieur X... la somme de 26.687,88 Euros avec intérêts de droit et capitalisation à compter du 16 octobre 1999,

* à la SAMBO la somme de 9.146,94 Euros avec intérêts de droit à compter du 16 octobre 1999 et capitalisation,

* condamner par ailleurs la Société DELMAS in solidum avec la Société AXA GLOBAL RISKS au paiement de la somme de 7.129,16 Euros correspondant au coût d'intervention de la société S.C.S. avec intérêts de droit à compter de la date de paiement de cette somme, soit à compter du 30 novembre 1999 sur l'acompte de 3.048,98 Euros et du 22 décembre 1999 sur 1e solde de 4.080,18 Euros,

* condamner la société DELMAS, in solidum avec la Société AXA GLOBAL RISKS à payer à Monsieur X... et à la S.A.M.B.O., pour chacun d'eux une somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première Instance, et une somme de 3.000 Euros sur ce même fondement en cause d'appel,

* condamner la Société DELMAS, in solidum avec la Société AXA GLOBAL RlSKS au paiement des entiers dépens, et dire que ceux ci seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société DELMAS et la société AXA GLOBAL RISKS demandent à la cour de :

* débouter les appelants de leurs demandes et confirmer le jugement,

* subsidiairement, limiter les préjudices :

* réparations : 105388,50 Euros,
* manque à gagner : 31369,08 Euros
* divers : 762,25 Euros,
* frais d'expertise : 7219,16 Euros

* condamner Monsieur X... et la société SAMBO à leur payer la somme de 10000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La cour se réfère pour plus ample exposé des faits, moyens aux écritures des parties en date des 14 mai et 4 juin 2008...

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