Cour d'appel de Rennes, 5 janvier 2016, 13/08459

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date05 janvier 2016
Docket Number13/08459
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)


6ème Chambre B


ARRÊT No 2

R. G : 13/ 08459


M. Olivier X...

C/

Mme Sandrine Y...


Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JANVIER 2016


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.


****

APPELANT :

Monsieur Olivier X...
né le 07 Décembre 1971 à GUINGAMP (22200)
...
22200 GUINGAMP

Représenté par Me Aurélie BOTTE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC


INTIMÉE :

Madame Sandrine Y...
née le 07 Décembre 1974 à SAINT BRIEUC (22000)
Chez M. & Mme Y...
...
22200 GRACES

Représentée par Me Valérie CABEL de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocat postulant au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

Monsieur X...et Madame Y...ont vécu en concubinage puis se sont séparés.

De leur union est né un enfant le 26 novembre 2006.

Pendant leur vie commune, ils ont fait l'acquisition d'un bien immobilier.

Ils n'ont pas pu parvenir à une liquidation et un partage de l'indivision à l'amiable.

Suivant une décision du 23 septembre 2013, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a :

- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre eux ;
- désigné le président de la chambre des notaires des Côtes d'Armor ou son délégataire à l'exception de Maître A..., notaire à Guingamp, pour procéder aux dites opérations ;

- désigné un magistrat du siège en qualité de juge commissaire pour faire rapport en cas de difficultés dans le déroulement des opérations ;

- dit qu'en cas d'empêchement des notaires et du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur simple requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

- dit que Monsieur X...est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 500 ¿ pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er avril 2010 à ce jour.

- ordonné la licitation du bien situé à Guingamp 22 et 23 rue du Grand Trottieux devant notaire sur une mise à prix initiale de 200 000 ¿ avec faculté, à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, d'en diminuer le montant de 25 % ;

- dit que le remboursement du prêt immobilier afférent à l'immeuble indivis, d'un montant de 2959, 44 ¿ constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien, dont Monsieur X...s'est acquitté à l'aide de fonds lui appartenant en propre sur la période du mois d'août 2008 à janvier 2009 inclus et qu'il figure au passif de l'indivision ;

- donné acte à Monsieur X...de ce qu'il admet que Madame Y...est fondée à récupérer la somme de 6350 ¿ représentant un apport personnel noté en comptabilité du notaire chargé de la transaction portant acquisition de l'immeuble indivis ;

- dit que le paiement de la taxe foncière est une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis qui figurera au passif de l'indivision ;

- dit que Monsieur X...et Madame Y...supporteront la charge de la taxe d'habitation prorata temporis et que Madame Y...est en conséquence créancière d'une somme de 408, 44 ¿ au titre de la taxe de 2010 que Monsieur X...sera condamné à lui rembourser ;

- dit que le solde créditeur du compte joint des concubins arrêté le 1er juillet 2008 à la somme de 25538, 38 ¿ figurera à l'actif de l'indivision ;

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de l'indivision d'établir un compte d'administration sur la base des points de désaccord précédemment tranchés ;

- débouté les parties de...

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