Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 4 juillet 2006, 05/03607

Appeal Number237
Date04 juillet 2006
Docket Number05/03607
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte du 4 octobre 2004, L'URSSAF d'ILLE et VILAINE a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal de Commerce de RENNES afin de voir constater que ce dernier se trouve en état de cessation des paiements et de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 27 avril 2005, ce Tribunal a débouté l'URSSAF d'ILLE et VILAINE de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur X..., la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'URSSAF D'ILLE et VILAINE a relevé appel de cette décision. Elle demande à la Cour de :
"- recevoir l'URSSAF D'ILLE ET VILAINE en son appel et le dire bien
fondé ;
-
débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-
réformer le jugement rendu le 27 avril 2005 par le Tribunal de Commerce de RENNES ;
- juger que Monsieur X... se trouve en état de cessation des paiements et prononcer en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre avec toutes conséquences de droit ;
Y ajoutant,
- condamner Monsieur X... à payer à l'URSSAF d'ILLE et VILAINE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, par la SCP JJ BAZILLE - P GENICON - S GENICON, avoués associés".
Monsieur X... n'a pas conclu.
Le dossier de la procédure a été transmis au Ministère Public, qui en a donné visa ;
-3-
Pour un plus ample exposé du litige il est fait référence à la décision attaquée et aux dernières écritures de l'URSSAF d'ILLE et VILAINE.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant qu'il résulte des pièces et éléments fournis par l'appelante que malgré de nombreuses mises en demeure, Monsieur X... ne s'est pas acquitté des cotisations dues à l'organisme social, d'un montant de 79 977,81 € ;
Qu' i)est également redevable au Trésor Public des sommes de 125 447 € et 58 279 €, ayant donné lieu les 12 mai et 26 août 2004 à l'inscription de privilèges ;
Que par jugement du 26 février 2004 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES a validé la contrainte pour la...

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