Cour d'appel de Rennes, COMM, du 13 décembre 2005, 431

Presiding Judge- Avocat général :
Date13 décembre 2005
Docket Number431
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)
EXPOSE DU LITIGE
I Selon une lettre de voiture en date du 21 Janvier 1999, la Société SOCINTER ( SOCINTER ) a confié à la société EXTRA GMBH INTERNATIONAL SPEDITION ( EXTRA), l'expédition de 248 carcasses de porcs d'un poids de 19.985 kg depuis les entrepôts de la société GEFFROY à CHATEAUNEUF DU Y... (FRANCE) à destination de la Société OVAL LTD à SAINT PETERSBOURG ( RUSSIE ).
A une vingtaine de kilomètres des locaux de la société GEFFROY, le chauffeur de la Société EXTRA GMBH INTERNATIONAL SPEDITION a perdu le contrôle de son véhicule, qui s'est renversé dans un rond-point.
Selon un rapport d'expertise réalisée, à la requête du groupe CHERAGAY PARIS, par Monsieur X..., les marchandises ont été transbordées dans un camion frigorifique de la société GEFFROY. Pour valoriser la marchandise, il a été décidé de la découper et de la désosser, opérations auxquelles il a été procédé dans les locaux de la société GEFFROY. La perte observée sur la valeur de la marchandise s'est élevée selon l'expert à 8416,41 Euros (55208,06 F). Les frais induits se sont élevés à 3785,92 Euros (24834 F). Monsieur X... a estimé le dommage à 12202,33 Euros (80042,06 , dont il faut déduire, selon l'expert, la prestation de transport incluse dans la valeur CIF, laquelle s'élève à la somme de 4341 Euros.
II Selon lettre de voiture en date du 22 janvier 1999, la société SOCINTER a confié à la société EXTRA GMBH INTERNATIONAL SPEDITION l'expédition de 247 carcasses de porcs d'un poids de 19107,7 kg de puis la société GEFFROY ( CHATEAUNEUF DU Y... FRANCE) à destination de la Société ALTAIR LTD à SAINT-PETERSBOURG RUSSIE). La société BALTHASAR PAPP a été partie à cette opération de transport, son cachet commercial étant apposé sur la lettre de voiture.
Les instructions de chargement données par la société SOCINTER à la société BALTHASAR PAPP le 15 janvier 1999 précisaient une température " 0 o à + 2o ".
La société ALTAIR a refusé de réceptionner les marchandises le 29 janvier 1999, au motif qu'une odeur nauséabonde se dégageait de la marchandise.
Le premier février 1999, la marchandise était examinée par la société d'expertise ITS. L'expert constatait à son arrivée, que les portes du camion étaient ouvertes et que la marchandise était congelée en raison de la température extérieure.
Les autorités sanitaires russes estimaient les carcasses impropres à la consommation humaine et les carcasses étaient finalement détruites. Le montant de la perte s'élevait à la somme de 22665,36 Euros.
La société GROUPAMA et les autres sociétés d'assurances ont dédommagé les ayants droits de la cargaison par le paiement d'une somme de 228717,14 F, et se disant subrogée dans les droits de la société SOCINTER en ont réclamé le paiement aux transporteurs, les société BALTH PAPP et EXTRA GMBH IONTERNATIONAL SPEDITION, puis ont assigné les sociétés AKTIV ASSEKURANZ et SECURITAS.
Selon jugement du 20 septembre 2002 , le tribunal de commerce de QUIMPER a :
prononcé la jonction des instances,
prononcé la mise hors de cause de la société AKTIVASSEKURANZ,
condamné solidairement les société BALTH PAPP et EXTRA GMBH INTERNATIONAL SPEDITION à payer aux société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, GROUPAMA NAVIGATION TRANSPORTS, GENERALI FRANCE ASSURANCES et AGF MAT :
la somme de 34867,70 Euros outre les intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 7 juillet 1999,
la somme de 3048,98 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ,
ordonné la capitalisation des intérêts selon les termes de l'article 1154 du Code civil,
condamné solidairement les sociétés BALTH PAPP et EXTRA GMBH aux dépens.
La société BALTHASAR PAPP a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :
réformer la décision,
constater que les sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, GROUPAZMA NAVIGATION TRANSPORT, GENERALI FRANCE ASSURANCES et AGF MAT n'avaient pas qualité pour agir, et que leur action est irrecevable,
subsidiairement,
constater que les deux lots de carcasses de porcs voyageaient aux risques de l'acheteur,
constater que la société SOCINTER n'était pas le vendeur des marchandises,
dire que cette société n'a subi aucun préjudice,
pour les carcasses restées en FRANCE, constater que la société BALTHASAR PAPP n'était pas partie au contrat de transport du 21 janvier 1999, et qu'elle n'est pas responsable du préjudice prétendu subi par SOCINTER,
pour les carcasses parties en RUSSIE, constater que le dommage provient des mauvaises instructions données par l'expéditeur, et dire que la responsabilité de la société BALTHASAR PAPP sera écartée en application des dispositions de l'article 17.2 de la CMR,
en tout état de cause, constater que le contrat d'assurance souscrit
par la société BALTHASAR PAPP et SECURITAS est régi par le droit allemand lequel ne connaît pas l'action directe,
en conséquence,
condamner solidairement les sociétés d'assurances françaises, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, GROUPAMA NAVIGATION TRANSPORTS, GENERALI FRANCE ASSURANCES et AGF MAT à lui payer la somme de 5000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
les condamner solidairement en tous dépens qui seront recouvrés conformément avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle explique :
que la société EXTRA qui a été dissoute, a toutefois engagé sa responsabilité,
que la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route ( CMR) signée à GENEVE le 19 mai 1956 et en vigueur depuis le 2 juillet 1961 s'applique à l'espèce,
que les sociétés d'assurance françaises ne sont pas recevables à agir, qu'en effet, les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies, que les marchandises ne voyageaient...

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