Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 5 février 2008, 07/06553

Docket Number07/06553
Appeal Number-
Date05 février 2008
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)




Deuxième Chambre Comm.


ARRÊT No

R.G : 07/06553


Pourvoi No : K 0813611
du 07/04/2008



S.A. VECTORA

C/

S.A.S X
S.A. IN EXTENSO AUDIT
S.A. FRANCAISE DE GASTRONOMIE








Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours







Copie exécutoire délivrée
le :

à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2008


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 05 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats.


****

APPELANTE :

S.A. VECTORA
Route de Saint Jean Trolimon
29720 PLOENOUR LANVERN

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me Alain Z..., avocat

INTIMÉES :

S.A.S X
Rue Henri Lautredou
29720 PLOENOUR LANVERN

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me Denis A..., avocat

S.A. IN EXTENSO AUDIT

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me B... (SELARL WILHELM & ASSOCIES), avocat

S.A. FRANCAISE DE GASTRONOMIE

67300 SCHILTIGHEIM

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me LE PEN, (LPLG AVOCATS), avocat


EXPOSE DU LITIGE.

Par exploit d'huissier en date du 13 juillet 2007, la SA VECTORA a fait délivrer assignation à la SAS X..., la SA FRANCAISE DE GASTRONOMIE (FDG) et à la SA IN EXTENSO AUDIT aux fins de voir :

- annuler les délibérations de l'associée unique de la SAS X... du 30 décembre 2004 avec toutes conséquences de droit,

- dire que la société IN EXTENSO AUDIT devra réparer le préjudice subi par la SA VECTORA et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal pour évaluer ce préjudice,

- condamner solidairement les sociétés FRANCAISE DE GASTRONOMIE et IN EXTENSO AUDIT à payer à la SA VECTORA la somme de 5 000 € au titre des frais prévus à l'article 700 du NCPC,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner les sociétés FRANCAISE DE GASTRONOMIE et IN EXTENSO AUDIT aux entiers dépens.

Par jugement en date du 19 octobre 2007, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a débouté VECTORA de ses demandes et la condamnait à régler une somme de 5 000 € à IN EXTENSO AUDIT et FRANCAISE DE GASTRONOMIE au titre des frais irrépétibles.


La SA VECTORA a interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la Cour de :

"- réformer le jugement du Tribunal de Commerce de QUIMPER du 19 octobre 2007 en toutes ses dispositions,

- annuler toutes les délibérations de l'associée unique de la SAS X... du 30 décembre 2004 avec toutes conséquences de droit, la décision à intervenir étant opposable à la SAS X... et à la société FRANCAISE DE GASTRONOMIE, venant aux droits de la société UGMA,

- constater la caducité du Traité d'apport du 14 décembre 2004, l'annulation des 38 756 actions X... émises au bénéfice de UGMA en contrepartie de l'apport de son fonds de commerce et actuellement détenues par la société FRANCAISE DE GASTRONOMIE, la réduction de capital de la SAS X... à hauteur de 586 668 € et des réserves de la SAS X... à hauteur de 213 333 €,

- dire que la société IN EXENSO AUDIT devra réparer le préjudice subi par la SA VECTORA, désigner tel expert qu'il lui plaira pour évaluer ce préjudice, à défaut fixer ce préjudice à 80 000 €et condamner la société IN EXTENSO AUDIT à verser ladite somme à la SA VECTORA,

- condamner la société IN EXTENSO AUDIT à payer à la SA VECTORA la somme de 12 000 € au titre des frais prévus à l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la société IN EXTENSO AUDIT aux entiers dépens et autoriser pour ceux d'appel la SCP GUILLOU-RENAUDIN à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile."


La SAS société X... formule les prétentions suivantes :

"- réformer le jugement du Tribunal de Commerce de QUIMPER du 19 octobre 2007 en toutes ses dispositions,

- annuler toutes les délibérations de l'associée unique de la SAS X... du 30 décembre 2004 avec toutes conséquences de droit, la décision à intervenir étant opposable à la SAS X... et à la société FRANCAISE DE GASTRONOMIE, venant aux droits de la société UGMA,

- constater la caducité du Traité d'apport du 14 décembre 2004, l'annulation des 38 756 actions X... émises au bénéfice de UGMA en contrepartie de l'apport de son fonds de commerce et actuellement détenues par la société FRANCAISE DE GASTRONOMIE, la réduction de capital de la SAS X... à hauteur de 586 668 € et des réserves de la SAS X... à hauteur de 213 333 €,

- statuer ce que de droit sur le préjudice subi par la SA VECTORA,

- décerner acte à la SAS X... qu'elle sera amenée au vu de l'arrêt à intervenir à réclamer la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de IN EXTENSO AUDIT et du fait de la société CAMARGO,

- condamner la société IN EXTENSO AUDIT à payer à la SAS X... la somme de 5 000 € au titre des frais prévus à l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la société IN EXTENSO AUDIT aux entiers dépens et autoriser pour ceux d'appel la SCP GUILLOU-RENAUDIN à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile."


La SA FRANCAISE DE GASTRONOMIE conclut ainsi :

"A titre principal,

- déclarer l'action de la Société VECTORA irrecevable au regard des dispositions contractuelles applicables entre les parties et prévoyant en cas de litige l'obligation d'une conciliation préalable à tout contentieux,

En conséquence,

- débouter purement et simplement la société VECTORA de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement et en tout état de cause,

- constater le caractère non contradictoire et subjectif du rapport de la société PWC et donc non opposable à la société FRANCAISE DE GASTRONOMIE,

- le rejeter des débats,

- constater que l'évaluation du fonds UGMA a été faite de manière contradictoire par les parties et validée par le rapport du Commissaire aux apports,

- dire que la mission du Commissaire aux apports a été réalisée conformément à ses obligations légales et réglementaires,

Par conséquent,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société VECTORA de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner la société VECTORA à payer à la société FRANCAISE DE GASTRONOMIE la somme de 50.000 € pour appel abusif,

- la condamner au paiement de la somme complémentaire de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la société VECTORA en tous les dépens,

- autoriser la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT HILAIRE & LE CALLONNEC à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile."


Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux dernières écritures des parties ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la société VECTORA est recevable en son action ;

Que cette action tend principalement à obtenir la nullité de délibérations d'Assemblées Générales et de l'apport à la société X... du fonds UGMA, et ne se limite pas à une demande en réparation de préjudice ;

Qu'en tout état de cause, la surévaluation d'un apport occasionne aux actionnaires d'une société un préjudice distinct de celui de cette société en elle-même et que partant, les actionnaires sont fondés à en demander réparation ;

Considérant que, par ailleurs, la présente action est essentiellement dirigée contra la société IEA, qui n'est pas partie au protocole d'accord du 14 décembre 2004 et qu'elle a pour but de tirer les conséquences des fautes invoquées à l'encontre de ladite société IEA, tant au travers du prononcé de la nullité prévue par la loi que par la réparation du préjudice subi par la société VECTORA ;

Que cette société a appelé à la procédure les sociétés X... et FGD, venant aux droits de UGMA, afin que la décision à intervenir leur soit opposable ;

Que l'actuelle procédure ne se situant pas dans le cadre contractuel du protocole d'accord du 14 décembre 2004, l'article 12 de ce protocole ne peut avoir d'effet ;

Considérant qu'en revanche, l'action de la société VECTORA est mal fondée ;

Considérant que la société IEA n'a commis aucune faute ;

Considérant que VECTORA prétend qu'IEA ne devait pas accepter la mission de Commissaire aux apports, n'étant pas "indépendante de FDG et de sa filiale UGMA", pour avoir réalisé quelques mois auparavant une mission de procédures convenues portant sur la société X... pour le compte de FDG ;

Que, cependant, cette mission n'a pas été effectuée à la requête de FDG et d'UGMA, mais à l'unique demande de la société FDG (cf. Rapport daté du 30 septembre 2004, relatif à des procédures convenues portant sur les comptes de la société X...) ;

Qu'au regard des règles d'indépendance applicables aux Commissaires aux apports à l'époque des faits, aucune situation d'incompatibilité n'est caractérisée à l'encontre d'IEA dans le cadre de sa mission de Commissaire aux apports, la démarche de VECTORA apparaissant infondée ;

Considérant que selon l'article L. 225-147 du Code de Commerce, les Commissaires aux apports sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que celles qui régissent la profession de Commissaires aux comptes en vertu de l'article L 822-11 du même code ;

Que l'article L. 822-11 du Code de Commerce édicte que :

"Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou...

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