Cour d'appel de Rennes, 22 février 2008, 03/04666

Docket Number03/04666
Date22 février 2008
Appeal Number142
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)




Première Chambre B


ARRÊT No 142

R.G : 03/04666






M. Gilbert X

Me André Y

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE

C/

M. Gilbert X

Me André Y

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE

M. Alain Z...








Infirme partiellement la décision déférée







Copie exécutoire délivrée
le :

à :

POURVOI no Y 0814520
DU 29.04.08

(Nos Réf. Pourvoi 15/08)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2008


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé


DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Janvier 2008


ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 22 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats


****


APPELANTS :

Monsieur Gilbert X...
...
44600 SAINT-NAZAIRE

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assisté de Me C..., avocat


Maître André Y...
...
44600 SAINT-NAZAIRE

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me CHAUVIN, avocat


S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE
...
44490 LE CROISIC

représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de Me E..., avocat









INTIMÉS :

Monsieur Gilbert X...
...
44600 SAINT-NAZAIRE

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assisté de Me C..., avocat


Maître André Y...
...
44600 SAINT-NAZAIRE

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me CHAUVIN, avocat


S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE
...
44490 LE CROISIC

représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de Me E..., avocat


Monsieur Alain Z...
Le Ruau du Moulin Frossay
44320 FROSSAY

représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de la SCP TOULZA, PIBOT-DANGLEANT, CHAPUT, MEYER, LE TERTRE & DUBREIL, avocats

Le 17 mai 1997, André Y... a acquis de Gilbert X... un navire qui avait été construit par la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE sur la base, selon elle, d'un modèle d'une série homologuée sous l'appellation KURUNIG et qui avait été modifié par cette société en novembre 1989, à la demande de son premier acquéreur, Alain Z..., pêcheur professionnel ;

Monsieur Z... avait vendu son navire le 2 août 1995 à Monsieur X... sur la base de l'attestation de conformité délivrée par la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE au modèle approuvé sous le no CNS 4721;

Se plaignant de désordres, Monsieur Y... a fait assigner Gilbert X... et la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE ;

Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NANTES a ordonné une expertise par ordonnance du 24 juin 1999 ;

Le 6 janvier 2000, ce magistrat a débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à ce que l'expert verse aux débats le dossier d‘homologation obtenu des services de la marine marchande de PARIS et que la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE verse aux débats le dossier d'homologation qui a servi à obtenir l'attestation de conformité du 30 août 1995 et le plan des travaux effectués sur le bateau vendu à Monsieur Z... ainsi que de sa demande de provision ;

Le 11 janvier 2001, le juge de la mise en état a dit n‘y avoir lieu de remplacer l'expert et a débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement d'une provision ;

Le 2 octobre 2001, le juge de la mise en état a :

- débouté Monsieur Y... et la société BIHORE de l'ensemble de leurs demandes de communication, annexion, production de pièces, de fixation d'astreinte et de demande de dommages et intérêts,



- débouté la société BIHORE de sa demande de désignation d'un expert pour diligenter un complément de mission concernant la remise aux normes du pont du bateau ;

Par jugement du 25 mars 2003, le tribunal de grande instance de NANTES a :

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- dit n'y avoir lieu à communication sous astreinte à Monsieur Y... par Monsieur X... ou par la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE des plans approuvés par la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sous le numéro 4721 ou 800,

- débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts du fait de cette non-communication dirigée tant contre Monsieur X... que contre la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE,

- dit n'y avoir lieu à mettre à néant les ordonnances du juge de la mise en état des 6 janvier 2000 et 11 janvier 2001,

- prononcé la résolution pour vices cachés de la vente intervenue entre Monsieur X... et Monsieur Y... portant sur le navire COPHI 5, immatriculé SN 906 480 et sur sa remorque,

- condamné en conséquence Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 4.421,02 euros,

- dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1998 avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,

- ordonné à Monsieur Y... de restituer à Monsieur X... le navire et sa remorque,

- condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... les sommes de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et de 637,63 euros pour déplacement du navire,

- condamné la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE à payer à Monsieur Y... la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,

-débouté Monsieur Y... de ses autres demandes dirigées contre Monsieur X... ou la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE et notamment de ses demandes d'indemnisation pour remplacement du navire, motorisation de celui-ci, frais de gardiennage et d'entreposage, honoraires de Monsieur F...,

- condamné la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE à garantir pour moitié à titre de dommages-intérêts Monsieur X... des condamnations prononcées contre lui au profit de Monsieur Y..., soit à concurrence de 3.279,32 euros,

- débouté Monsieur Z... de ses demandes dirigées contre Monsieur Y...,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné solidairement Monsieur X... et la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE à payer à Monsieur Y... la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Z... la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné Monsieur X... et la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE aux dépens chacun pour moitié et accordé à la SCP TOULZA le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision ;

Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision ainsi que des ordonnances du juge de la mise en état des 6 janvier 2000 et 11 janvier 2001 ;

La SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2001 ;

Par conclusions du 22 janvier 2008 récapitulant ses moyens et prétentions, Monsieur Y... a présenté à la cour les demandes suivantes :

"Voir mettre à néant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nantes du 25 mars 2003 en ce qu'il est contraire aux présentes conclusions.

Voir mettre à néant l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du TG I de Nantes du 6 janvier 2000.

Voir mettre à néant l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du TGI de Nantes du 11 janvier 2001.

Voir mettre à néant :

* l'ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en Etat du 19 octobre 2000

* l'ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en Etat du 6 mai 2004

* l'ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en Etat du 21 octobre 2004

* l'ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en Etat du 31 mai 2006

Voir mettre à néant la décision de Monsieur le Président de la Cour en date du 20 juillet 2006 avec toutes conséquences de droit.

Voir dire que l'expert G... devra joindre à ses rapports les dires des parties ainsi que les pièces y annexées.

Voir commettre telle personne qu'il plaira à la Cour de désigner pour être séquestre des plans versés aux débats par la société BIHORE comme étant des prétendus plans du bateau fabriqué par la société BIHORE et livré à Monsieur Z... et ce jusqu'à ce qu'il en soit dûment déchargé.

Voir condamner in solidum la société BIHORE, Monsieur Z... et Monsieur X... à verser aux débats les pièces aux articles 224-1.1 0 et 224-1.08 du décret régissant la sécurité des navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres et en tous cas les plans de construction réels et effectifs du navire vendu par Monsieur X... au concluant.

Voir prononcer aux torts et griefs de Monsieur X... la nullité de la vente intervenue entre ce dernier et le concluant portant sur la vedette GILSI dont la coque porte le no 1750445007 et au besoin subsidiairement la résolution de la vente toujours aux torts et griefs de Monsieur X... et ce avec toutes conséquences de droit.

S'entendre condamner Monsieur X... à payer au concluant :

1) Au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 4.421,02 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 17 mai 1997 et ce au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts, les intérêts étant annuellement producteurs d'intérêts

2) A titre d'indemnisation de remplacement du bateau pour la somme de 10671,43 €.

3) A titre d'indemnisation de privation de jouissance la somme de 11430 €.

4) A titre d'indemnisation de dépréciation du moteur TOHATSU, la somme de 3185,91 €

5) A titre d'indemnisation de la prime d'assurance payée à la compagnie AZUR la somme de 242,71 €

6) A titre d'indemnisation des frais d'expertise de Monsieur F... la somme de 818,72 €

7) A titre d'indemnisation du préjudice moral causé à Monsieur Y... par les agissements de Monsieur X... frauduleux, fautifs, production de fausses pièces à l'occasion de la vente la somme de 15.000 euros.

8) Au titre de la facture en date du 19 avril 2000, la somme de 2590,54 F...

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